Ordonnance sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) · RS 941.206

Section 2 Cantons

Art. 2 à 10 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Organisation de l’exécution

1Les cantons organisent l’exécution de leurs tâches.

2Pour effectuer les tâches prévues à l’art. 4, ils désignent l’organisme spécialisé (office de vérification) et les vérificateurs.

3L’autorité de surveillance (art. 17, al. 2, LMétr) assure la coordination avec METAS ainsi qu’avec d’autres autorités cantonales concernées du canton ou d’autres cantons.

Art. 3 Domaine de compétence

1Les catégories suivantes d’instruments de mesure relèvent de la compétence des cantons dans la mesure où les dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police (DFJP) relatives à l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)2 n’en disposent pas autrement pour certains domaines partiels:

a.
instruments de mesure de longueur;
b.
mesures de volume;
c.
poids;
d.
instruments de pesage;
e.
appareils mesureurs de liquides autres que l’eau;
f.
instruments mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion.

2Si un canton ne dispose pas des instruments d’examen ou des compétences professionnelles requises pour vérifier un instrument de mesure, l’autorité de surveillance de ce canton peut, pour exécuter la vérification, faire appel à un autre canton ou à METAS. Le canton qui fait appel à un autre canton ou à METAS reste compétent vis-à-vis de la personne qui demande la vérification.

3En vertu de l’art. 34, al. 1, de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité (ODQua)3, les cantons sont compétents pour les contrôles officiels en la matière.

Historique et notes (2)
  1. RS 941.210
  2. RS 941.204

Art. 4 Tâches et compétences des vérificateurs

1Les vérificateurs ont dans le domaine de compétence des cantons les tâches suivantes:

a.
vérification initiale d’instruments de mesure selon l’art. 17 OIMes4 et marquage selon l’annexe 6 OIMes, pour autant que les prescriptions spécifiques relatives à l’instrument de mesure le prévoient;
b.
contrôle de la stabilité de mesure selon l’art. 24 OIMes et marquage selon l’annexe 6 OIMes;
c.
contrôle ultérieur selon l’art. 12 LMétr;
d.
vérification des instruments de mesure en cas de contestation des résultats de mesures selon l’art. 29 OIMes;
e.
contrôle du respect des dispositions de l’ODQua5, pour autant que cette tâche ne soit pas confiée à une autre instance selon l’art. 34, al. 1, ODQua.

2Les tâches visées à l’al. 1, let. a et b, sont effectuées sur le lieu d’utilisation de l’instrument de mesure. Si la vérification de l’instrument de mesure ne peut pas être effectuée sur le lieu d’utilisation avec l’exactitude prescrite, elle peut se faire à un autre endroit approprié.

3Concernant leurs activités dans le cadre du contrôle ultérieur, les vérificateurs tiennent à jour un registre des utilisateurs, des propriétaires et des fabricants des instruments de mesure soumis à l’obligation de vérification, et le mettent gratuitement à la disposition de METAS.

Historique et notes (2)
  1. RS 941.210
  2. RS 941.204

Art. 5 Exigences applicables aux vérificateurs

1Les vérificateurs doivent avoir les compétences professionnelles nécessaires pour exercer leurs activités.

2Ils doivent en particulier suivre les cours de formation et de perfectionnement organisés par METAS et être titulaires du diplôme fédéral de «vérificateur diplômé». Certaines parties de la formation de base peuvent être remplacées par la preuve d’une formation équivalente.

3Une personne désignée comme vérificateur au sens de l’art. 2, al. 2, peut déjà exercer l’activité de vérificateur jusqu’au prochain cours de formation et jusqu’à l’examen de diplôme si elle dispose des compétences professionnelles visées à l’al. 1 et bénéficie d’une mise au courant pratique.

Art. 6 Indépendance des vérificateurs

1Les vérificateurs ne peuvent ni faire commerce d’instruments de mesure ni exercer une activité commerciale qui affecterait leurs tâches relevant de la souveraineté de l’État ou qui compromettrait leur indépendance et leur impartialité.

2Les informations sur les instruments de mesure et leurs utilisateurs recueillies dans le cadre des activités relevant de la souveraineté de l’État ne peuvent être utilisées par les vérificateurs que pour remplir les tâches visées aux art. 4 et 8.

3Les vérificateurs ne peuvent exercer des activités commerciales hors du domaine des tâches relevant de la souveraineté de l’État que s’ils sont titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité cantonale de surveillance. Cette autorisation ne peut être délivrée que si le respect de la neutralité concurrentielle est garanti par le vérificateur.

4Les vérificateurs peuvent exécuter de petits travaux d’entretien et d’ajustage sur les instruments de mesure pour permettre de les vérifier immédiatement. En outre, ils peuvent échanger ou délivrer des mesures auxiliaires telles que des poids ou des règles graduées pour autant que l’autorité de surveillance n’en dispose pas autrement.

Art. 7 Infrastructure et équipement des vérificateurs

1Les vérificateurs doivent disposer d’une infrastructure et d’un équipement métrologique appropriés à leurs tâches d’exécution.

2Les coûts de l’infrastructure et de l’équipement sont à la charge des cantons pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les rétrocessions prévues par l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification (OEmV)6.

Historique et notes (1)
  1. RS 941.298.1

Art. 8 Mesures

1Si des instruments de mesure sont utilisés illégalement, l’autorité compétente selon le droit cantonal rétablit une situation conforme à la loi par une vérification immédiate, par la confiscation de l’instrument ou toute autre mesure appropriée.

2Le vérificateur annonce à METAS tout instrument de mesure qui n’a pas été mis sur le marché de manière réglementaire. METAS introduit les mesures visées à l’art. 28, al. 1, OIMes7.

3Les mesures en cas d’infraction aux prescriptions sur les déclarations de quantité sont régies par l’art. 35, al. 4 à 6, ODQua8.

Historique et notes (2)
  1. RS 941.210
  2. RS 941.204

Art. 9 Procédure et voies de droit

1La procédure est régie par le droit cantonal.

2Le recours contre les décisions prononcées en dernière instance cantonale est soumis aux dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 10 Rapports

Chaque autorité de surveillance cantonale remet chaque année à METAS un rapport sur l’exécution des tâches assumées par le canton.

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