1METAS accomplit les tâches suivantes pour les instruments de mesure qui relèvent de son domaine de compétence ou de celui des cantons:
- a.
- il exécute l’examen de type et décide de l’approbation selon le chap. 2, section 4, OIMes10;
- b.
- dans les cas visés à la lettre a, il procède à la vérification initiale et au marquage d’instruments de mesure selon l’art. 17 et l’annexe 6, OIMes, pour autant que les prescriptions spécifiques relatives à l’instrument de mesure ne prévoient pas que ces tâches ressortissent au canton.
2Il accomplit les tâches suivantes pour les instruments de mesure qui relèvent de son domaine de compétence:
- a.
- il vérifie la stabilité de mesure visée à l’art. 24 OIMes, et procède au marquage selon l’art. 18 OIMes;
- b.
- il examine les instruments de mesure contestés conformément à l’art. 29 OIMes.
3Il est compétent pour la reconnaissance de résultats d’examens et de certificats.