Ordonnance sur les compétences en matière de métrologie (OCMétr) · RS 941.206

Section 3 METAS

Art. 11 à 18 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Domaine de compétence

1Les catégories d’instruments de mesure pour lesquelles les cantons ne sont pas compétents au sens de l’art. 3 relèvent du domaine de compétence de METAS.

2METAS accomplit les tâches visées à l’art. 34, al. 2 à 5, ODQua9.

Historique et notes (1)
  1. RS 941.204

Art. 12 Mise en circulation et maintien de la stabilité de mesure des instruments de mesure

1METAS accomplit les tâches suivantes pour les instruments de mesure qui relèvent de son domaine de compétence ou de celui des cantons:

a.
il exécute l’examen de type et décide de l’approbation selon le chap. 2, section 4, OIMes10;
b.
dans les cas visés à la lettre a, il procède à la vérification initiale et au marquage d’instruments de mesure selon l’art. 17 et l’annexe 6, OIMes, pour autant que les prescriptions spécifiques relatives à l’instrument de mesure ne prévoient pas que ces tâches ressortissent au canton.

2Il accomplit les tâches suivantes pour les instruments de mesure qui relèvent de son domaine de compétence:

a.
il vérifie la stabilité de mesure visée à l’art. 24 OIMes, et procède au marquage selon l’art. 18 OIMes;
b.
il examine les instruments de mesure contestés conformément à l’art. 29 OIMes.

3Il est compétent pour la reconnaissance de résultats d’examens et de certificats.

Historique et notes (1)
  1. RS 941.210

Art. 13 Contrôle ultérieur

1METAS effectue les contrôles ultérieurs (art. 12 LMétr):

a.
pour les instruments de mesure qui relèvent de son domaine de compétence (art. 11);
b.
pour les instruments de mesure qui relèvent du domaine de compétence des cantons (art. 3), dans la mesure où le DFJP le prévoit dans le programme visé à l’art. 15.

2METAS informe préalablement les cantons sur les contrôles selon l’al. 1, let. b.

Art. 14 Surveillance

1METAS surveille l’exécution par les cantons et les laboratoires de vérification.

2Il exerce la surveillance notamment:

a.
en édictant des directives à l’attention des offices de vérification et des laboratoires de vérification;
b.
en encadrant et en surveillant les offices de vérification et les laboratoires de vérification;
c.
en conseillant et en instruisant leur personnel;
d.
en contrôlant les étalons, les instruments d’examen et les installations des offices et laboratoires de vérification;
e.
en surveillant l’exactitude des vérifications des laboratoires de vérification en procédant à des contrôles par échantillonnage des instruments de mesure;
f.
en vérifiant les rapports des cantons et des laboratoires de vérification.

Art. 16 Formation et perfectionnement

1METAS organise des cours de formation professionnelle et de perfectionnement.

2Les cours pour les vérificateurs désignés par les cantons selon l’art. 2, al. 2, sont gratuits.

Art. 17 Entraide administrative

METAS peut exiger de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières12 qu’il lui annonce pour une durée limitée l’importation d’instruments de mesure déterminés.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 18 Entraide administrative internationale

METAS est responsable de l’entraide administrative internationale ayant trait à la loi sur la métrologie au titre de l’art. 22 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce13.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.51

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