Ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) · RS 817.022.16

Section 10 Lot

Chapitre 2 Mentions obligatoires sur les denrées alimentaires

Art. 19 à 20 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Principe et exceptions

1Les denrées alimentaires doivent porter une indication permettant d’identifier le lot auquel elles appartiennent.

2L’indication du lot n’est pas requise:

a.
pour les produits agricoles qui:
1.
sont remis ou livrés à des centres de stockage ou d’emballage directement depuis l’exploitation agricole,
2.
sont acheminés vers des organisations de producteurs, ou
3.
sont collectés en vue de leur intégration immédiate dans un système opérationnel de préparation ou de transformation;
b.44
pour les denrées alimentaires mises sur le marché en vrac au sens de l’art. 2, al. 1, ch. 12, ODAlOUs;
c.
lorsque la date de durabilité minimale, la date limite de consommation, la date de l’emballage ou la date de la récolte figure sur l’étiquetage, et que cette date se compose au moins de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour et du mois;
d.
lorsqu’il s’agit de glace comestible en emballages individuels et que l’indication figure sur l’emballage groupé.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

Art. 20 Indication du lot

1L’indication du lot doit figurer sur l’emballage. Elle est précédée de la lettre «L», sauf si elle se distingue clairement des autres indications de l’étiquetage.

2S’il s’agit de denrées alimentaires préemballées, l’indication du lot doit figurer sur l’emballage ou sur une étiquette apposée sur l’emballage.

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