Art. 14
1Si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation ou d’utilisation, celles-ci doivent être indiquées.
2Pour permettre une bonne conservation ou une bonne utilisation de la denrée alimentaire après ouverture de son emballage, les conditions de conservation et le délai de consommation doivent, le cas échéant, être indiqués.
3Les denrées alimentaires visées à l’art. 13, al. 2, doivent porter l’indication de la température à laquelle elles doivent être conservées.
4Dans le cas des denrées alimentaires surgelées, les indications prescrites à l’al. 1 sont complétées par:
- a.
- une mention telle que «produit surgelé», «surgelé» ou «congelé»;
- b.
- les conditions d’utilisation du produit après décongélation;
- c.
- une mention telle que «ne pas recongeler après décongélation».
5La température de conservation peut être indiquée par un pictogramme.