Ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) · RS 817.022.16

Section 12 Allégations nutritionnelles et de santé

Chapitre 2 Mentions obligatoires sur les denrées alimentaires

Art. 29 à 35 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Dispositions générales concernant les allégations nutritionnelles

1Les allégations nutritionnelles sont des allégations sous forme de message ou de représentation, y compris des éléments graphiques ou des symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirment, suggèrent ou impliquent qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières et positives.

2Une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières et positives:

a.
de par l’énergie qu’elle fournit ou non, qui est réduite ou augmentée;
b.
de par les nutriments ou autres substances:
1.
qu’elle contient en quantité significative selon l’annexe 10, ou
2.
en l’absence de règles en ce sens, qu’elle contient en une quantité permettant de produire l’effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu’établi par des preuves scientifiques généralement admises, ou
c.
du fait qu’elle ne contient pas de nutriments spécifiques ou d’autres substances, ou que ceux-ci sont réduits ou augmentés.

3Les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles sont prévues à l’annexe 13 et qu’elles remplissent les exigences mentionnées dans la présente section.

Art. 30 Dispositions particulières concernant les allégations nutritionnelles

1Seules les allégations nutritionnelles portant sur la faible teneur en alcool ou sur la réduction de la teneur en alcool ou de la valeur énergétique sont autorisées pour les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol.

2Les allégations comparatives ne sont admises qu’entre les denrées alimentaires de la même catégorie, en prenant en considération un éventail de denrées de cette catégorie. Il faut indiquer la différence de teneur en nutriments ou de valeur énergétique. La comparaison se rapporte à la même quantité de denrée alimentaire.

3Les allégations nutritionnelles comparatives comparent la composition de la denrée alimentaire en question à celle d’un éventail de denrées alimentaires de la même catégorie, dont la composition ne permet pas l’utilisation d’une allégation, y compris les denrées alimentaires d’autres marques.

Art. 31 Dispositions générales concernant les allégations de santé

1Les allégations de santé sont des allégations sous forme de message ou de représentation, y compris des éléments graphiques ou des symboles quelle qu’en soit la forme, qui affirment, suggèrent ou impliquent l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé.

2Les allégations de santé ne sont autorisées que si elles sont prévues à l’annexe 14 et qu’elles remplissent les exigences de la présente section.

3Les allégations de santé qui ne figurent pas à l’annexe 14 nécessitent une autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

4Les allégations de santé doivent faire référence au rôle joué par le nutriment ou la substance dans la croissance, le développement et les fonctions de l’organisme, ou à ses fonctions psychologiques et comportementales ou à l’amaigrissement ou au contrôle du poids, à la réduction de la sensation de faim, à l’accentuation de la sensation de satiété ou à la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire.

Art. 32 Demande d’autorisation

1La demande d’autorisation pour une allégation de santé non visée à l’annexe 14 doit être soumise à l’OSAV dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.

2Elle doit comporter les éléments suivants:

a.
la dénomination du nutriment, de la substance, de la denrée alimentaire ou de la catégorie de denrées alimentaires, qui fait l’objet de l’allégation de santé et ses caractéristiques particulières;
b.
une copie des études scientifiques déterminantes et des documents disponibles prouvant l’allégation de santé ou pertinents pour la prouver;
c.
s’il y a lieu, l’indication des données scientifiques et des informations qui ne doivent pas être utilisées pour prouver ladite allégation de santé pour un autre produit;
d.
une proposition de formulation de l’allégation de santé dans les trois langues officielles de la Confédération, y compris, le cas échéant, des conditions spécifiques d’utilisation;
e.
un résumé de la demande.

Art. 33 Délivrance de l’autorisation

L’OSAV autorise une allégation de santé qui n’est pas mentionnée à l’annexe 14 à condition que les exigences prévues à l’art. 38, al. 2, ODAlOUs soient remplies et que des études scientifiques généralement reconnues puissent apporter la preuve que l’allégation de santé satisfait aux exigences définies dans la présente section.

Art. 34 Dispositions spéciales concernant les allégations de santé

1Si des allégations de santé sont faites pour une denrée alimentaire, l’étiquetage ou, à défaut d’étiquetage, la présentation de la denrée alimentaire et la publicité faite pour celle-ci doivent contenir les informations suivantes:

a.
une mention indiquant l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain;
b.
la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l’effet positif allégué;
c.
s’il y a lieu, une indication à l’attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question;
d.
un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive;
e.
en cas de message ou de représentation qui affirme, suggère ou laisse entendre que la consommation de la denrée alimentaire réduit sensiblement un des facteurs de risque de développement d’une maladie humaine (allégation relative à la réduction d’un risque de maladie), une mention indiquant que la maladie à laquelle l’allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risques et que la modification de l’un de ces facteurs peut avoir ou non un effet bénéfique.

2Les allégations faisant référence à des effets bénéfiques non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général ou le bien-être ne sont autorisées que si elles sont accompagnées:

a.
d’une allégation de santé autorisée conformément à l’art. 31, al. 3, ou
b.
d’une allégation de santé conformément à l’annexe 14.

3Les allégations de santé pour les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol. sont interdites.

4Les allégations de santé ne doivent pas:

a.
donner l’impression que le fait de renoncer à la denrée alimentaire pourrait porter atteinte à la santé;
b.
être liées à des indications sur la durée et l’ampleur d’une perte de poids;
c.
être conçues comme des recommandations émanant de médecins ou d’autres professionnels de la santé.

Art. 35 Dispositions communes concernant les allégations nutritionnelles et de santé

1Les allégations nutritionnelles et de santé:

a.
doivent être facilement compréhensibles;
b.
doivent se fonder sur des preuves scientifiques reconnues;
c.
doivent pouvoir être justifiées par l’entreprise du secteur alimentaire qui les emploie;
d.
doivent se référer à la denrée alimentaire prête à consommer, préparée selon les instructions du fabricant;
e.
ne doivent pas être inexactes, ambiguës ou trompeuses;
f.
ne doivent pas susciter des doutes quant à la sécurité ou l’adéquation nutritionnelle d’autres denrées alimentaires;
g.
ne doivent pas encourager ou tolérer la consommation excessive de la denrée alimentaire concernée;
h.
ne doivent pas affirmer, suggérer ou impliquer qu’une alimentation équilibrée et variée ne peut, en général, fournir des nutriments en quantité appropriée;
i.
ne doivent pas mentionner des modifications des fonctions corporelles susceptibles d’inspirer des craintes au consommateur, sous la forme de textes, d’images, d’éléments graphiques ou de représentations symboliques.

2Les allégations nutritionnelles et de santé relatives à la présence d’un nutriment ou d’une autre substance ayant un effet nutritionnel ou physiologique (autre substance) ne sont autorisées que si:

a.
le nutriment ou l’autre substance est contenu dans le produit fini en quantité significative ou en quantité qui, selon des preuves scientifiques reconnues, permet d’obtenir l’effet nutritionnel ou physiologique allégué;
b.
le produit fini prêt à la consommation, dans la quantité raisonnablement susceptible d’être consommée, apporte une quantité significative du nutriment ou de toute autre substance que vise l’allégation, et que
c.
le nutriment ou l’autre substance est présent sous une forme disponible pour l’organisme.

3Les allégations nutritionnelles et de santé relatives à l’absence ou à la teneur réduite d’un nutriment ou d’une autre substance ne sont autorisées que:

a.
s’il est prouvé que l’absence ou la teneur réduite dans une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires d’un nutriment ou d’une autre substance faisant l’objet de l’allégation s’est avérée avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique, et
b.
si le nutriment ou une autre substance ne se trouve pas dans le produit fini ou s’y trouve en quantité réduite.

4Les marques de fabrique, les noms commerciaux ou les dénominations de fantaisie qui apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation d’une denrée alimentaire ou la publicité faite à son sujet et qui peuvent être considérés comme des allégations nutritionnelles ou de santé ne sont autorisés que s’ils sont accompagnés d’une allégation nutritionnelle ou de santé conforme aux dispositions de la présente section.

5En dérogation à l’al. 4, l’OSAV peut, pour les dénominations génériques qui sont habituellement utilisées pour indiquer une propriété d’une catégorie de denrées alimentaires ou de boissons susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, prévoir des exceptions dans l’annexe 14a, sous réserve que la protection de la santé soit garantie et que le consommateur ne soit pas trompé.52

6Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à l’eau minérale ni à l’eau de source.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).

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