Ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) · RS 817.022.16

Section 11 Déclaration nutritionnelle

Chapitre 2 Mentions obligatoires sur les denrées alimentaires

Art. 21 à 28 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Principes

1La déclaration nutritionnelle est obligatoire pour toutes les denrées alimentaires, à l’exception de celles qui sont visées à l’annexe 9.

2Elle est obligatoire pour les denrées alimentaires mentionnées à l’annexe 9, lorsque celles‑ci:

a.
sont accompagnées d’une allégation nutritionnelle ou d’une allégation de santé;
b.
sont munies d’une indication concernant leur teneur en gluten ou en lactose conforme aux art. 41 et 42;
c.
sont spécifiées dans l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers46;
d.
ont été enrichies en vitamines, en sels minéraux ou en autres substances;
e.
sont accompagnées d’une information quant à l’osmolarité, conformément à l’art. 42b.

3Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux compléments alimentaires, ni à l’eau minérale et à l’eau de source.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
  2. RS 817.022.104

Art. 22 Indications obligatoires

La déclaration nutritionnelle doit comporter les indications suivantes: la valeur énergétique et la teneur en matières grasses, en acides gras saturés, en glucides, en sucres, en protéines et en sel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).

Art. 23 Indications additionnelles

1Outre les indications obligatoires, la déclaration nutritionnelle peut inclure les éléments suivants:48

a.
acides gras monoinsaturés;
b.
acides gras polyinsaturés;
c.
polyols;
d.
amidon;
e.
fibres alimentaires;
f.
vitamines et sels minéraux, sous réserve qu’ils soient présents en quantités significatives selon l’annexe 10.

2Lorsqu’une teneur particulière en éléments visés à l’al. 1, let. a à f, est mentionnée, il y a lieu de l’indiquer dans la déclaration nutritionnelle.49

3Lorsque l’étiquetage d’une denrée alimentaire préemballée comporte une déclaration nutritionnelle, les informations suivantes peuvent y être répétées:50

a.
la valeur énergétique, ou
b.
la valeur énergétique et la teneur en matières grasses, en acides gras saturés, en sucre et en sel.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).

Art. 24 Dispositions particulières

1Si une substance qui fait l’objet d’une allégation nutritionnelle ou de santé n’est pas mentionnée dans la déclaration nutritionnelle, la quantité considérée doit être indiquée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle et dans le même champ visuel que cette dernière.

2Lorsque la valeur énergétique ou la teneur en nutriments d’un produit est négligeable, l’information concernant ces éléments peut être remplacée par une mention telle que «Contient des quantités négligeables de …», placée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.51

3S’il y a lieu, une déclaration indiquant que la teneur en sel est due exclusivement à la présence de sodium présent naturellement dans le produit peut figurer à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle.

4Si la déclaration nutritionnelle est fournie à titre facultatif parce qu’il s’agit d’une denrée alimentaire vendue en vrac ou d’une boisson présentant un titre alcoométrique supérieur à 1,2 % vol., elle peut se limiter à la mention de la valeur énergétique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).

Art. 25 Présentation de la déclaration nutritionnelle

1Les informations de la déclaration nutritionnelle doivent:

a.
se trouver dans le même champ visuel;
b.
être présentées comme un ensemble, sous une forme claire et dans l’ordre de présentation prescrit à l’annexe 11;
c.
être présentées sous forme de tableau, avec alignement des chiffres; faute de place suffisante, les informations peuvent être présentées sous forme linéaire.

2La valeur énergétique et la teneur en nutriments peuvent être exprimées en plus sous d’autres formes ou présentées au moyen de graphiques ou de symboles en complément des mots ou des chiffres.

3Pour les mentions selon l’art. 23, al. 3, les principes suivants s’appliquent:

a.
elles doivent être présentées dans le champ visuel principal;
b.
elles doivent respecter le corps de caractère minimal prévu à l’art. 4, al. 3;
c.
elles peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue à l’al. 1, let. c.

4Pour les denrées alimentaires vendues en vrac et les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol., les mentions peuvent figurer sous une autre forme que celle prévue à l’al. 1, let. c.

Art. 26 Calcul de la valeur énergétique et de la teneur en nutriments et indication de celles-ci

1La valeur énergétique se calcule à l’aide des coefficients de conversion définis à l’annexe 12.

2La valeur énergétique et la teneur en nutriments sont exprimées dans les unités de mesure indiquées à l’annexe 11.

3Il faut indiquer la valeur énergétique et les teneurs en nutriments de la denrée alimentaire à la date de remise aux consommateurs. Ces informations peuvent cependant se référer à la denrée alimentaire préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails.

4Pour les indications obligatoires, il y a lieu d’utiliser les valeurs moyennes issues:

a.
de l’analyse de la denrée alimentaire par le fabricant;
b.
du calcul effectué à partir des valeurs relatives aux ingrédients utilisés, ou
c.
du calcul effectué à partir de données généralement établies et reconnues.

Art. 27 Expression pour 100 g ou pour 100 ml

1La valeur énergétique et la teneur en nutriments doivent être exprimées pour 100 g ou 100 ml.

2L’indication des teneurs en vitamines et en sels minéraux doit en outre être exprimée en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe 10, partie A, ch. 1, pour 100 g ou 100 ml.

3La valeur énergétique et la teneur en nutriments autres que les vitamines et les sels minéraux peuvent également être exprimées en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe 10, partie B, pour 100 g ou 100 ml.

4Lorsque des indications sont fournies conformément à l’al. 3, la mention suivante est indiquée à proximité immédiate: «Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)».

Art. 28 Expression par portion ou par unité de consommation

1Dans les cas suivants, la valeur énergétique et la teneur en nutriments peuvent être exprimées par portion ou par unité de consommation d’une manière facilement reconnaissable par le consommateur:

a.
lorsque l’indication est fournie en plus de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml (visée à l’art. 27, al. 1 et 2);
b.
dans le cas de l’art. 27, al. 3, lorsque l’indication est fournie en plus ou en lieu et place de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml.

2Si une indication selon l’art. 23, al. 3, let. b, est fournie, la teneur en nutriments et le pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe 10, partie B, peuvent être exprimés uniquement par portion ou par unité de consommation. La valeur énergétique doit être exprimée pour 100 g ou 100 ml et par portion ou par unité de consommation.

3Si une indication est fournie par portion ou par unité de consommation, la portion ou l’unité utilisée doit être quantifiée et le nombre de portions ou d’unités contenues dans l’emballage doit être indiqué.

4La portion ou l’unité de consommation utilisée est indiquée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle.

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