Art. 6 Principes
1Une denrée alimentaire est désignée par sa dénomination spécifique (annexe 1, ch. 4).
2Si la dénomination spécifique n’est pas prescrite par le droit alimentaire, la denrée alimentaire doit porter la désignation consacrée par les usages commerciaux. Si une appellation courante fait défaut ou si elle n’est pas usitée, un nom descriptif doit être indiqué.
3On peut renoncer à la dénomination spécifique si la nature, le type, la variété, le genre et les propriétés de la denrée alimentaire sont clairement identifiables.