Ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) · RS 817.022.16

Section 1 Contenu et présentation

Chapitre 2 Mentions obligatoires sur les denrées alimentaires

Art. 3 à 5 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Mentions obligatoires

1Lors de leur remise au consommateur, les denrées alimentaires doivent être munies des mentions suivantes (mentions obligatoires):

a.
la dénomination spécifique (art. 6 et 7);
b.
la liste des ingrédients (art. 8 et 9);
c.
les ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables (art. 10 et 11);
d.
le cas échéant, la déclaration quantitative des ingrédients (art. 12);
e.
la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation (art. 13);
f.
le cas échéant, les conditions particulières de conservation ou d’utilisation (art. 14);
g.
le nom ou la raison sociale et l’adresse de la personne qui fabrique, importe, conditionne, emballe, embouteille ou remet des denrées alimentaires;
h.
le pays de production des denrées alimentaires (art. 15);
i.
l’origine des principaux ingrédients de la denrée alimentaire (art. 16);
j.3
les mentions spécifiques pour les viandes bovine, porcine, ovine, caprine et la volaille (art. 17);
jbis.4
le cas échéant, la mention correspondante conformément à l’art. 36, al. 1, let. j, ODAlOUs;
k.
le mode d’emploi, si son omission ne permet pas d’utiliser la denrée alimentaire conformément à l’usage prévu;
l.
la teneur en alcool pour les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol. (art. 18);
m.
le lot (art. 19 et 20);
n.
la déclaration nutritionnelle (art. 21 à 28);
o.5
la mention requise dans le cas des denrées alimentaires qui sont des organismes génétiquement modifiés (OGM), qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus (art. 8 de l’ordonnance du DFI du 27 mai 2020 sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées6);
p.
le cas échéant, la marque d’identification (art. 36 à 38);
q.
d’autres mentions selon l’annexe 2.

2Les mentions doivent être exprimées à l’aide de mots ou de chiffres.

3Elles peuvent:

a.
être complétées par des pictogrammes ou des symboles;
b.
alternativement, être exprimées à l’aide de pictogrammes ou de symboles, si les ordonnances le prévoient.

4Si la plus grande surface imprimable à disposition sur le produit est inférieure à 10 cm2, seules les mentions visées à l’al. 1, let. a, c, e, o, et à l’annexe 2, partie A, ch. 3, sont obligatoires sur l’emballage ou l’étiquette. La liste des ingrédients doit être indiquée d’une autre manière (par ex. notice) ou être mise à la disposition du consommateur sur demande.

5Si le produit se présente en emballage multiple (emballage permettant de grouper en une seule unité de vente un certain nombre de présentations unitaires du même produit ou de produits différents), on peut renoncer à faire figurer sur l’emballage extérieur les indications requises si celles-ci:

a.
figurent sur les emballages unitaires compris dans l’emballage multiple, et qu’elles
b.
sont lisibles à travers l’emballage multiple ou affichées d’une autre manière au point de vente.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 371).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).
  4. RS 817.022.51

Art. 4 Présentation des mentions obligatoires sur les denrées alimentaires préemballées

1Dans le cas des denrées alimentaires préemballées, les mentions obligatoires doivent être apposées au moment de la remise aux consommateurs directement sur le conditionnement ou sur l’étiquette apposée sur l’emballage.

2Elles doivent être indélébiles et inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles et, clairement lisibles. Elles ne doivent pas être dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant. L’attention ne doit pas en être détournée.

3Elles doivent être imprimées sur l’emballage ou l’étiquette de manière clairement lisible dans un corps de caractère dont la hauteur de x, telle que définie à l’annexe 3, est égale ou supérieure à 1,2 mm.

4Dans le cas d’emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm2, la hauteur de x du corps de caractère visée à l’al. 3 doit être égale ou supérieure à 0,9 mm.

5Dans le même champ visuel que la dénomination spécifique doivent figurer:

a.
la teneur en alcool visé à l’art. 18;
b.7
la déclaration relative à l’utilisation de modes de production interdits en Suisse selon l’art. 3 de l’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration8;
c.9
la mention des quantités selon les prescriptions de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantités10;
d.11
le cas échéant, la mention correspondante conformément à l’art. 36, al. 1, let. j, ODAlOUs.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).
  2. RS 916.51
  3. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).
  4. RS 941.204
  5. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 371).

Art. 5 Denrées alimentaires mises sur le marché en vrac

1S’il s’agit de denrées alimentaires mises sur le marché en vrac, les mentions exigées à l’art. 39, al. 1 et 2, ODAlOUs doivent être fournies en respectant les dispositions suivantes:13

a.14
l’origine des animaux doit être mentionnée par écrit dans tous les cas s’il s’agit:
1.
de viande d’animaux visés à l’art. 2, let. a, d et e, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine animale (ODAlAn)15, entière ou en morceaux, fraîche ou transformée,
2.
de poissons, entiers, en filets ou en morceaux, frais ou transformés;
b.
l’origine d’un animal visé à la let. a doit être mentionnée en respectant les règles suivantes:
1.
sont déterminants le pays où l’animal a été élevé, où il a pris le plus de poids ou celui où il a passé la majeur partie de son existence,
2.
s’il s’agit d’un poisson pêché en mer, l’annexe 4 s’applique,
3.
les art. 16 et 17 ne s’appliquent pas;
c.16
en présence d’une allégation de santé, la communication par oral des informations visées à l’art. 34, al. 1, let. a et b, n’est obligatoire que si l’allégation de santé est indiquée sous forme écrite;
d.
les mentions relatives aux ingrédients visés à l’art. 10 qui peuvent provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables peuvent être fournies oralement uniquement:17
1.
s’il est mentionné par écrit et de manière bien visible que les informations peuvent être demandées oralement,
2.
si le personnel dispose de ces informations par écrit ou si une personne formée peut les fournir immédiatement;
e.18
en dérogation à l’art. 21, al. 2, let. b, l’indication de la déclaration nutritionnelle n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires munies d’une indication concernant leur teneur en gluten ou en lactose conforme aux art. 41 et 42;
f.19
les mélanges involontaires visés à l’art. 11, al. 5 ne doivent pas être mentionnés.

2Les mentions à apposer par écrit doivent être fournies sous une forme appropriée. Les établissements de la restauration collective peuvent les faire figurer sur la carte des menus ou sur un écriteau.

3Les mentions requises doivent être disponibles au moment où la marchandise est proposée au consommateur.

Historique et notes (8)
  1. Erratum du 12 juin 2018 (RO 2018 2317).
  2. Erratum du 12 juin 2018 (RO 2018 2317).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).
  4. RS 817.022.108
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2337). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

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