Ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) · RS 817.022.16

Chapitre 3 Informations facultatives sur les denrées alimentaires

Art. 39 à 42b · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Principes

1Les informations facultatives sur les denrées alimentaires ne peuvent pas empiéter sur la place disponible pour les informations obligatoires.

2Les informations facultatives sur les denrées alimentaires énumérées à l’art. 3 doivent satisfaire aux exigences qui leur sont applicables.

Art. 40 Indications «végétarien» ou «végétalien»

1Une denrée alimentaire peut porter les mentions suivantes:

a.
«végétarien» ou «ovo-lacto-végétarien» ou «ovo-lacto-végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingrédients ni auxiliaires technologiques d’origine animale, excepté le lait, les composants du lait tels que le lactose, les œufs, les composants de l’œuf, les produits apicoles tels que le miel ou la cire d’abeilles et la graisse de laine ou lanoline issue de la laine de moutons vivants;
b.
«ovo-végétarien» ou «ovo-végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingrédients ni auxiliaires technologiques d’origine animale, excepté les œufs, les composants de l’œuf, les produits apicoles tels que le miel ou la cire d’abeilles et la graisse de la laine ou lanoline issue de la laine de moutons vivants;
c.
«lacto-végétarien» ou «lacto-végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingrédients ni auxiliaires technologiques d’origine animale, excepté le lait, les composants du lait tels que le lactose, les produits apicoles tels que le miel ou la cire d’abeilles et la graisse de la laine ou lanoline issue de la laine de moutons vivants;
d.
«vegan» ou «végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingrédients ni auxiliaires technologiques d’origine animale.

2Les denrées alimentaires et les ingrédients obtenus à partir d’ingrédients qui ont été produits en utilisant des auxiliaires technologiques d’origine animale peuvent porter une indication visée à l’al. 1, let. a à c s’ils sont séparés des composants protéiniques d’origine animale des auxiliaires technologiques et purifiés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

Art. 41 Informations concernant l’absence de gluten ou la teneur réduite en gluten

1Une denrée alimentaire peut porter l’indication:

a.
«sans gluten», si la teneur en gluten ne dépasse pas 20 mg/kg dans la denrée alimentaire vendue au consommateur;
b.
«très faible teneur en gluten», si:
1.
la denrée alimentaire se compose d’un ou de plusieurs ingrédients suivants: blé, seigle, orge, avoine ou leurs variétés croisées, ou si elle contient de tels ingrédients transformés de façon spéciale afin de réduire la teneur en gluten, et que
2.
la denrée alimentaire vendue au consommateur a une teneur en gluten ne dépassant pas 100 mg/kg.

2Si une denrée alimentaire qui porte la mention «sans gluten» ou «très faible teneur en gluten» contient de l’avoine, cette dernière doit avoir été spécialement fabriquée, préparée et ou transformée de façon à éviter une contamination par du blé, du seigle, de l’orge ou leurs variétés croisées. Sa teneur en gluten ne doit pas dépasser 20 mg/kg.

3Les denrées alimentaires visées à l’al. 1 peuvent porter la mention «Convient aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten» ou «Convient aux personnes atteintes de la maladie cœliaque».

4Les denrées alimentaires visées à l’al. 1 spécialement produites, préparées ou transformées de manière à ce que la teneur en gluten d’un ou de plusieurs ingrédients contenant du gluten soit réduite ou à ce que les ingrédients contenant du gluten soient remplacés par d’autres ingrédients qui en sont naturellement exempts peuvent porter la mention «Spécialement formulé pour les personnes souffrant d’une intolérance au gluten» ou «Spécialement formulé pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque».

5Il est interdit de fournir les informations visées aux al. 1 à 4 sur des préparations pour nourrissons et des préparations de suite.

Art. 42 Informations sur les denrées alimentaires exemptes de lactose ou pauvres en lactose

1Une denrée alimentaire est réputée pauvre en lactose si la teneur en lactose du produit prêt à la consommation:

a.
est réduite de moitié au moins par rapport au produit ordinaire correspondant, et
b.
ne dépasse pas 2 g par 100 g de matière sèche.

2Une denrée alimentaire est réputée exempte de lactose si le produit prêt à la consommation contient moins de 0,1 g de lactose par 100 g ou 100 ml. Cette quantité a valeur de dose journalière pour les compléments alimentaires.

Art. 42a Information concernant les changements de la recette d’une denrée alimentaire

1Lorsque la recette d’une denrée alimentaire est modifiée pour réduire la quantité de sucres ajoutés ou de sel comestible ajouté, on peut en informer les consommateurs aux conditions suivantes:

a.
la réduction n’est pas compensée par des ingrédients présentant un goût sucré ou salé;
b.
la réduction des sucres ajoutés ou du sel comestible ajouté par rapport à la recette précédente est d’au moins 5 %, et
c.
la nouvelle recette du produit contient globalement moins de sucres ou moins de sel que la recette précédente.

2L’information doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
elle doit se référer à la modification de la recette de la denrée alimentaire;
b.
elle doit mettre au premier plan le changement de goût «sucré» ou «salé»;
c.
elle ne doit pas vanter l’ampleur de la réduction des sucres ajoutés ou du sel comestible ajouté;
d.
elle ne peut être utilisée que durant une année à compter de la première date de production du produit modifié;
e.
après expiration du délai d’un an, les produits munis de cette information peuvent encore être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

3Il est interdit d’apposer l’information sur des boissons ayant un titre alcoométrique volumique de plus de 1,2 % vol.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

Art. 42b Information quant à l’osmolarité des boissons

1Les boissons peuvent être qualifiées d’isotoniques lorsque leur osmolarité est comprise entre 260 et 300 mosmol/l, tandis qu’elles peuvent être qualifiées d’hypotoniques si leur osmolarité est inférieure à 260 mosmol/l.

2Cette information n’est pas admise pour les boissons contenant de la caféine au sens de l’art. 37 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons60 ni sur les boissons alcooliques au sens de l’art. 61, al. 1, de ladite ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
  2. RS 817.022.12

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.