Ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) · RS 817.022.16

Section 8 Indication du pays de production et de l’origine

Chapitre 2 Mentions obligatoires sur les denrées alimentaires

Art. 15 à 17 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Indication du pays de production

1Une denrée alimentaire est considérée comme étant produite dans un pays:

a.
si elle y a été entièrement obtenue, ou
b.
si elle y a fait l’objet d’une manipulation ou d’une transformation jugée suffisante.

2Sont considérés comme étant entièrement obtenus dans un pays:

a.
les produits minéraux extraits de son sol;
b.
les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c.
la viande des animaux qui y ont été élevés, dont l’engraissement a eu lieu principalement dans le pays ou qui y ont passé la majeure partie de leur existence;
d.
les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés;
e.
les produits de la chasse ou de la pêche qui y est pratiquée;
f.
les denrées alimentaires qui y sont obtenues exclusivement à partir de produits visés aux let. a à e.

3Est considérée comme ayant fait l’objet d’une opération ou d’une transformation suffisante dans un pays toute denrée alimentaire qui y a ainsi obtenu ses propriétés caractéristiques ou une nouvelle dénomination spécifique.

3bisSont considérés comme n’ayant pas fait l’objet d’une opération ou d’une transformation suffisante dans un pays le pain et les produits de boulangerie fine qui ont obtenu leurs propriétés caractéristiques ou la nouvelle dénomination spécifique uniquement par la cuisson au four de pâtons prêts à l’emploi.33

4En lieu et place du pays de production, il est possible d’indiquer un espace géographique plus large pour les denrées alimentaires transformées (par ex. «UE» ou «Amérique du Sud»). Concernant l’indication du pays de production, les produits mélangés tranchés et les mélanges de miel sont considérés comme des denrées alimentaires transformées.

5S’il s’agit de produits de la pêche capturés en mer visés à l’annexe I, let. a à c, du règlement (UE) no 1379/201334, il faut mentionner la zone de pêche visée à l’annexe 4 en lieu et place du pays de production.35

6On peut renoncer à l’indication du pays de production si celui-ci est identifiable par la dénomination spécifique ou par l’adresse visée à l’art. 3, al. 1, let. g. Les précisions minimales pour cette adresse sont l’indication du pays, du NPA et de la localité.

7Le pays de production peut être abrégé sous forme d’un code ISO 2 si ce dernier est utilisé dans le tarif d’usage pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur, dans la version du 1er janvier 201936. Les abréviations peuvent uniquement être utilisées pour les pays reconnus par la Suisse.37

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
  2. Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, JO L 354 du 28.12.2013, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2020/560, JO L 130 du 20.4.2020, p. 11.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
  4. Le tarif d’usage peut être consulté et obtenu gratuitement à la Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

Art. 16 Indication de la provenance des ingrédients

1La provenance du produit de base, au sens de l’art. 15, al. 2, qui sert d’ingrédient pour la fabrication de denrées alimentaires, doit être indiquée dans les cas suivants:

a.
la part de cet ingrédient dans le produit représente 50 % ou plus de sa masse, et
b.
la présentation du produit suggère une provenance qui n’est pas conforme à la vérité.

2Si un ingrédient à déclarer en vertu de l’al. 1 provient de différents pays, il faut indiquer les différents pays de provenance.

2bisLorsque l’indication de la provenance des ingrédients est facultative, il est possible, en lieu et place du pays de provenance, d’indiquer un espace géographique plus large, comme «UE» ou «Amérique du Sud».38

3Par dérogation à l’al. 1, let. a, la provenance de l’animal dont sont issus les ingrédients d’origine animale mentionnés à l’art. 1 ODAlAn39 doit déjà être déclarée si la part de ceux-ci dans le produit fini est de 20 % ou plus de sa masse.40

4La provenance des ingrédients doit être indiquée dans la liste des ingrédients ou dans le même champ visuel que cette liste.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
  2. RS 817.022.108
  3. Erratum du 12 juin 2018 (RO 2018 2317).

Art. 17 Indications spécifiques pour la viande fraîche

1Pour la viande bovine fraîche en morceaux, il faut indiquer:

a.
les numéros d’autorisation de l’abattoir et de l’établissement de découpe;
b.
le pays dans lequel l’animal est né;
c.
le pays dans lequel:
1.
l’animal a passé la majeure partie de son existence, ou
2.
l’engraissement a eu lieu principalement.

2Par dérogation à l’al. 1, l’origine de la viande bovine fraîche peut être indiquée comme suit: «originaire d’un pays autre que ceux de l’UE/EEE» ou «Provenance: originaire d’un pays autre que la Suisse» associé à «abattu en: (nom du pays)», si:

a.
la viande a été produite hors de l’UE ou de l’EEE et importée en Suisse pour être mise sur le marché, et que
b.
les informations prévues par l’al. 1 ne sont pas disponibles.

3Pour la viande fraîche de porc, de mouton, de chèvre ou de volaille en morceaux, il faut indiquer:

a.
le pays dans lequel l’animal a été abattu;
b.
le pays dans lequel:
1.
l’animal a passé la majeure partie de son existence, ou
2.
l’engraissement a eu lieu principalement.

4Par dérogation à l’al. 3, s’il s’agit de viande fraîche de porc, de mouton, de chèvre ou de volaille, on peut indiquer «Animal élevé hors de l’UE/EEE» ou «Animal élevé hors de Suisse» associé à «abattu en: (nom du pays)», si:

a.
la viande a été produite hors de l’UE ou de l’EEE et importée en Suisse pour être mise sur le marché, et que
b.
les informations prévues à l’al. 3 ne sont pas disponibles.

5Si les animaux sont nés et ont été élevés et abattus dans le même pays, il peut être indiqué «Provenance: pays xy», en dérogation aux al. 1, let. b et c, et 3.

6En ce qui concerne la viande hachée remise comme telle, il faut indiquer le pays de production. Le pays de provenance de la viande n’est indiqué que s’il diffère du pays de production.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).

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