Ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) · RS 817.022.16

Section 9 Teneur en alcool

Chapitre 2 Mentions obligatoires sur les denrées alimentaires

Art. 18

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18

1La teneur en alcool des boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol. doit être indiquée sur l’étiquette en «% vol.».

2La teneur effective ne peut être ni supérieure ni inférieure à la teneur indiquée de plus de:

a.
0,8 % vol. pour:
1.
les produits de la vigne bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée stockés en bouteille pendant plus de trois ans,
2.
les vins mousseux,
3.
les vins mousseux de qualité,
4.
les vins mousseux gazéifiés,
5.
les vins pétillants,
6.
les vins pétillants gazéifiés,
7.
les vins de liqueur,
8.
les vins issus de raisins surmûris;
b.
1,0 % vol. pour:
1.
la bière titrant plus de 5,5 % vol.,
2.
les boissons mousseuses obtenues à partir de raisin,
3.
le cidre,
4.
le poiré,
5.
les vins de fruits et les autres boissons fermentées similaires obtenues à partir de fruits autres que le raisin, éventuellement pétillantes ou mousseuses,
6.
l’hydromel;
c.
1,5 % vol. pour les boissons contenant des fruits ou parties de plantes en macération;
d.
0,5 % vol. pour toutes les autres boissons titrant plus de 1,2 % vol.

3La détermination de la teneur en alcool est régie par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure43 et par les dispositions du Département fédéral de justice et police fondées sur cette ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 7).
  2. RS 941.210

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