Art. 1 Passeports diplomatiques et passeports de service
1Des passeports diplomatiques ou des passeports de service peuvent être délivrés d’office aux personnes qui, en raison de leur fonction ou sur mandat de la Confédération, sont chargées de défendre les intérêts de la Suisse à l’étranger.
2Les passeports diplomatiques et les passeports de service servent exclusivement à:
- a.
- faciliter le passage des frontières;
- b.
- être admis dans l’État accréditaire.
3Ils ne donnent droit à aucun privilège diplomatique ou consulaire.
4Les passeports diplomatiques sont délivrés aux personnes chargées de défendre des intérêts diplomatiques ou consulaires; des passeports de service sont remis dans les autres cas.