Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses (OOLDI) · RS 143.116

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Passeports diplomatiques et passeports de service

1Des passeports diplomatiques ou des passeports de service peuvent être délivrés d’office aux personnes qui, en raison de leur fonction ou sur mandat de la Confédération, sont chargées de défendre les intérêts de la Suisse à l’étranger.

2Les passeports diplomatiques et les passeports de service servent exclusivement à:

a.
faciliter le passage des frontières;
b.
être admis dans l’État accréditaire.

3Ils ne donnent droit à aucun privilège diplomatique ou consulaire.

4Les passeports diplomatiques sont délivrés aux personnes chargées de défendre des intérêts diplomatiques ou consulaires; des passeports de service sont remis dans les autres cas.

Art. 2 Passeports ordinaires et provisoires

1Un passeport diplomatique ou un passeport de service ordinaire est délivré pour la durée du mandat, de la charge, de la fonction ou d’une mission.

2Un passeport diplomatique ou un passeport de service provisoire est délivré uniquement en cas d’urgence, lorsqu’il n’est pas possible d’attendre l’établissement d’un passeport ordinaire.

3…3

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 697).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 22 fév. 2007. Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 697).

Art. 3 Nationalité suisse

Les passeports diplomatiques et les passeports de service peuvent être établis uniquement pour les personnes de nationalité suisse.

Art. 5 Autorité compétente

1La Direction des ressources du DFAE (Direction) est l’autorité chargée de transmettre la demande et d’établir les documents au sens de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité (LDI)4.5

2Elle décide de l’établissement, de la restitution et du retrait d’un passeport diplomatique ou de service.

3Elle peut exceptionnellement déroger aux dispositions de la présente ordonnance:

a.
sur demande;
b.
lorsque des raisons importantes le justifient; et
c.
lorsque la défense des intérêts de la Suisse l’impose.
Historique et notes (2)
  1. RS 143.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 697).

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