Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses (OOLDI) · RS 143.116

Chapitre 4 Établissement, perte et restitution

Art. 18 à 30 · 13 articles

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Procédure de demande et d’établissement

Art. 18 Demande

1La procédure d’établissement d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service se fonde sur les art. 9 à 14a OLDI.

2La Direction peut mettre à disposition des formulaires auxiliaires qui lui servent de base pour établir le formulaire ordinaire de demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 697).

Art. 19

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 697).

Art. 20 Présentation en personne

1Le requérant doit se présenter personnellement à la Direction, muni des documents requis, et attester de son identité.

2La Direction contrôle l’identité du requérant.

3Le requérant peut se présenter à une représentation suisse à l’étranger, à condition que la Direction ait préalablement donné son accord.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 697).

Art. 21

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFAE du 31 janv. 2012, avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 697).

Art. 22 Contenu des passeports

Outre les données nécessaires en vertu de l’art. 14 OLDI, il est possible de faire figurer dans les passeports diplomatiques et les passeports de service la désignation des fonctions et d’autres indications nécessaires à l’exercice d’une mission, d’une charge, d’un mandat ou d’une activité.

Art. 23 Passeports remis en échange

1Si d’importantes raisons le justifient, la Direction peut délivrer des passeports supplémentaires (passeports remis en échange) à la personne titulaire d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service.

2Lorsque ces raisons n’existent plus, les passeports remis en échange doivent être restitués spontanément et sans délai à la Direction.

Art. 24 Dépôt des passeports suisses ordinaires

1Lors de la remise d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service, le passeport suisse valable déjà émis doit être déposé auprès de la Direction.27

2La Direction peut autoriser d’autres services de dépôt à condition que tout abus soit exclu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 22 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 871).

Art. 25 Dépôt des passeports diplomatiques et passeports de service

1La personne titulaire d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service doit déposer ledit document auprès de la Direction si elle fait la demande d’un passeport ordinaire.

2 Le conjoint, le partenaire enregistré ou le partenaire de la personne titulaire du passeport ne sont pas autorisés à utiliser leur passeport diplomatique ou leur passeport de service pour effectuer des voyages professionnels. Ils doivent déposer ledit document auprès de la Direction ou auprès d’une représentation suisse à l’étranger.28

3Lorsqu’ils ne vivent pas sous le même toit que la personne titulaire du passeport, les enfants et les enfants en formation ne peuvent utiliser leur passeport diplomatique ou leur passeport de service que pour rendre visite à la personne titulaire du passeport ou pour effectuer des voyages en sa compagnie; avant et après le voyage, ils doivent déposer leur passeport diplomatique ou leur passeport de service auprès de la Direction ou auprès d’une représentation suisse à l’étranger.29

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 17 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 199).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 17 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 199).

Art. 26 Remise

1Une fois confectionnés, les passeports diplomatiques et les passeports de service sont remis à la Direction.

2La Direction les transmet à leurs titulaires.

Section 2 Perte

Art. 27 Avis de perte

1La personne titulaire d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service doit en signaler la perte à la Direction dans les délais les plus brefs.

2La Direction met à disposition un formulaire pour annoncer une perte.

3Un rapport de l’autorité de police locale compétente doit, dans la mesure du possible, être joint à l’avis de perte.

4La Direction signale à l’Office fédéral de la police, aux fins d’inscription dans la recherche d’objets RIPOL, les passeports dont la perte a été annoncée.

Art. 28 Documents d’identité perdus et retrouvés

1La Direction déclare invalides les passeports diplomatiques et les passeports de service dont la perte a été annoncée.

2Les documents d’identité retrouvés doivent être remis à la Direction. Celle-ci en informe l’Office fédéral de la police.

Section 3 Restitution, retrait et déclaration d’annulation

Art. 29 Restitution et retrait

1Un passeport diplomatique ou un passeport de service doit être restitué ou est retiré par la Direction:

a.
lorsque les conditions relatives à son établissement ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 7, al. 1, let. a, LDI30);
b.
lorsque l’identification de son titulaire n’est plus possible (art. 7, al. 1, let. b, LDI);
c.
lorsqu’il contient des inscriptions inexactes ou non officielles ou qu’il a été modifié d’une autre façon (art. 7, al. 1, let. c, LDI);
d.
lorsque sa validité est échue;
e.
s’agissant d’un passeport pour un proche, lorsque la personne titulaire vit séparée des membres de sa famille pour des raisons autres que de santé ou de service;
f.
lorsque son titulaire prend un congé non payé de plus de 30 jours calendaires; si son titulaire est employé par le DFAE et qu’il est détaché auprès d’un autre département pendant le congé, la Direction peut renoncer au retrait pour la durée du détachement.

2Un passeport diplomatique ou un passeport de service doit être restitué ou peut être retiré par la Direction:

a.
lorsque son titulaire fait l’objet d’une procédure pénale en Suisse pour un crime ou un délit ou qu’il a été condamné par un jugement passé en force prononcé par un tribunal suisse (art. 7, al. 2, LDI);
b.
lorsqu’il en est fait usage pour obtenir des avantages de manière illicite ou abusive;
c.
lorsque son titulaire exerce à l’étranger une activité rémunérée qui pourrait porter préjudice aux intérêts de la Confédération suisse.
Historique et notes (1)
  1. RS 143.1

Art. 30 Déclaration de nullité

Si la personne titulaire d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service n’obtempère pas à l’ordre de restituer le passeport ou s’oppose à son retrait, la Direction peut déclarer le passeport invalide et le faire inscrire dans la recherche d’objets RIPOL.

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