Ordonnance sur les parcs (OParcs) · RS 451.36

Section 1 Aides financières globales

Chapitre 2 Aides financières globales, label «Parc» et label «Produit»

Art. 2 à 6 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Conditions

1Les aides financières globales sont octroyées:

a.
pour la création d’un parc d’importance nationale, lorsqu’a été désigné un organe responsable du parc (organe responsable; art. 25) et que la faisabilité de la création, de la gestion et de l’assurance de la qualité du parc est attestée selon les exigences à remplir par le parc;
b.
pour la gestion et l’assurance de la qualité d’un parc d’importance nationale, lorsque les exigences à remplir par le parc sont respectées.

2Les aides financières sont octroyées uniquement lorsque le canton et les communes dont le territoire est inclus dans le parc ainsi que d’éventuels tiers participent de manière équitable au financement de la création, de la gestion et de l’assurance de la qualité du parc.

Art. 3 Demande

1La demande d’aides financières globales que présente le canton contient notamment:

a.
un aperçu de tous les efforts déployés sur le territoire cantonal pour créer et gérer des parcs d’importance nationale;
b.
s’agissant de la création d’un parc, un plan de management, ainsi que les statuts de l’organe responsable;
c.
s’agissant de la gestion d’un parc, la charte concernant la gestion et l’assurance de la qualité (art. 26), les statuts de l’organe responsable et la preuve de la garantie territoriale (art. 27).

2Pour les projets intercantonaux, les cantons concernés harmonisent leurs demandes.

Art. 4 Calcul

1Le montant des aides financières globales est déterminé par:

a.
la quantité et la qualité des prestations fournies pour satisfaire aux exigences à remplir par le parc;
b.
la qualité de la fourniture de ces prestations.

2Le montant des aides financières globales est négocié entre l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et le canton.

Art. 5 Convention-programme

1L’OFEV conclut une convention-programme avec l’autorité cantonale compétente.

2La convention-programme est conclue pour une durée maximale de quatre ans (période de programme).

3Les aides financières pour la création d’un parc sont octroyées pour deux périodes de programme au maximum dans le cas des parcs nationaux et pour une période de programme dans le cas des parcs naturels régionaux et des parcs naturels périurbains.

Art. 6 Autres dispositions de procédure

Les art. 10 à 11 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage3 s’appliquent par analogie au versement, au compte rendu et au contrôle, ainsi qu’aux mesures à prendre en cas d’exécution imparfaite de l’obligation de présenter un compte rendu et de fournir une prestation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 25 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. RS 451.1

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