Ordonnance sur les parcs (OParcs) · RS 451.36

Section 3 Label «Produit»

Chapitre 2 Aides financières globales, label «Parc» et label «Produit»

Art. 11 à 14 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Conditions

Le label «Produit» est attribué:

a.
si le bien ou le service est pour l’essentiel produit ou fourni dans le parc à partir de ressources locales selon les principes du développement durable;
b.
s’il existe pour le bien ou le service un cahier des charges approuvé par l’organe responsable après consultation de l’OFEV et attestant le respect des conditions d’attribution.

Art. 12 Demande

1La demande comprend la désignation du bien ou du service et le cahier des charges approuvé.

2Les personnes ou les entreprises ou les regroupements de personnes ou d’entreprises qui veulent distinguer certains biens ou services avec le label «Produit» peuvent en faire la demande auprès de l’organe responsable.

Art. 13 Attribution

1L’organe responsable attribue le label «Produit» après qu’un organisme de certification accrédité pour le champ d’application de la présente ordonnance selon l’art. 14 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation4 a certifié le respect des conditions d’attribution.

2Il attribue le label pour la durée de la certification.

3Si la certification est révoquée pendant cette période, l’organe responsable retire le label.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

Art. 14 Utilisation

Le label «Produit» ne peut être utilisé qu’aux fins de distinguer ou de commercialiser les biens ou les services pour lesquels il a été attribué.

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