Ordonnance sur les parcs (OParcs) · RS 451.36

Section 5 Garantie à long terme

Chapitre 3 Exigences à remplir par les parcs d’importance nationale

Art. 25 à 27 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Organe responsable du parc

1La forme juridique, l’organisation et les ressources financières de l’organe responsable du parc doivent garantir la création, la gestion et l’assurance de la qualité du parc.

2Les communes situées dans le périmètre du parc sont représentées de manière déterminante au sein de l’organe responsable.

3Lors de la création du parc et dans le cadre de sa gestion, l’organe responsable doit veiller à ce que la participation soit:

a.
garantie à la population;
b.
possible pour les entreprises et organisations intéressées de la région.

Art. 26 Charte

1L’organe responsable et les communes concernées doivent, en accord avec le canton, conclure et appliquer une charte sur la gestion et l’assurance de la qualité du parc.

2La charte précise les points suivants:

a.
la conservation des valeurs naturelles, paysagères et culturelles du parc;
b.
les mesures de valorisation et de développement sur le territoire du parc;
c.
l’orientation sur les exigences à remplir par le parc des activités des communes qui ont des effets sur l’organisation du territoire;
d.
la planification des investissements requis pour la mise à disposition du personnel, des finances et des infrastructures nécessaires à la gestion et à l’assurance de la qualité du parc.

3La charte est conclue pour une durée minimale de dix ans.

Art. 27 Garantie territoriale et activités ayant un effet sur l’organisation du territoire

1Le parc doit être inscrit au plan directeur approuvé conformément à l’art. 11, al. 1, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire12.

2Les autorités chargées de l’aménagement du territoire conformément à la loi sur l’aménagement du territoire doivent:

a.
adapter les plans d’affectation conformément à la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, pour autant que le respect des exigences à remplir par le parc l’exige;
b.
rendre publiques d’une manière appropriée les prescriptions de protection applicables aux zones centrales des parcs nationaux et des parcs naturels périurbains.
Historique et notes (1)
  1. RS 700

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