Ordonnance sur les parcs (OParcs) · RS 451.36

Section 2 Label «Parc»

Chapitre 2 Aides financières globales, label «Parc» et label «Produit»

Art. 7 à 10 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Conditions

Le label «Parc» est attribué lorsque les exigences à remplir par le parc sont respectées.

Art. 8 Demande

1La demande d’attribution du label «Parc» contient la charte concernant la gestion et l’assurance de la qualité du parc, les statuts de l’organe responsable et la preuve de la garantie territoriale.

2La demande de renouvellement du label contient en outre un rapport faisant état des prestations fournies pour respecter les exigences à remplir par le parc.

3L’organe responsable dépose la demande auprès du canton. Pour les projets intercantonaux, il la dépose auprès de tous les cantons concernés.

4Les cantons examinent le dossier de demande et les conditions d’attribution du label et transmettent la demande avec leurs propositions à l’OFEV.

Art. 9 Attribution

1L’OFEV attribue le label «Parc» à l’organe responsable.

2Le label est attribué pour dix ans.

Art. 10 Utilisation

1L’organe responsable ne peut utiliser le label «Parc» que pour faire connaître le parc.

2L’utilisation du label à des fins de publicité pour certains biens ou services n’est pas autorisée.

3Si les conditions d’octroi ou d’utilisation ne sont plus remplies, l’OFEV fixe un délai en vue du rétablissement de la situation. Si la situation n’est pas rétablie à l’échéance de ce délai, il retire le label.

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