Ordonnance sur les parcs (OParcs) · RS 451.36

Chapitre 2 Aides financières globales, label «Parc» et label «Produit»

Art. 2 à 14 · 13 articles

En vigueur au 1er avril 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Aides financières globales

Art. 2 Conditions

1Les aides financières globales sont octroyées:

a.
pour la création d’un parc d’importance nationale, lorsqu’a été désigné un organe responsable du parc (organe responsable; art. 25) et que la faisabilité de la création, de la gestion et de l’assurance de la qualité du parc est attestée selon les exigences à remplir par le parc;
b.
pour la gestion et l’assurance de la qualité d’un parc d’importance nationale, lorsque les exigences à remplir par le parc sont respectées.

2Les aides financières sont octroyées uniquement lorsque le canton et les communes dont le territoire est inclus dans le parc ainsi que d’éventuels tiers participent de manière équitable au financement de la création, de la gestion et de l’assurance de la qualité du parc.

Art. 3 Demande

1La demande d’aides financières globales que présente le canton contient notamment:

a.
un aperçu de tous les efforts déployés sur le territoire cantonal pour créer et gérer des parcs d’importance nationale;
b.
s’agissant de la création d’un parc, un plan de management, ainsi que les statuts de l’organe responsable;
c.
s’agissant de la gestion d’un parc, la charte concernant la gestion et l’assurance de la qualité (art. 26), les statuts de l’organe responsable et la preuve de la garantie territoriale (art. 27).

2Pour les projets intercantonaux, les cantons concernés harmonisent leurs demandes.

Art. 4 Calcul

1Le montant des aides financières globales est déterminé par:

a.
la quantité et la qualité des prestations fournies pour satisfaire aux exigences à remplir par le parc;
b.
la qualité de la fourniture de ces prestations.

2Le montant des aides financières globales est négocié entre l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et le canton.

Art. 5 Convention-programme

1L’OFEV conclut une convention-programme avec l’autorité cantonale compétente.

2La convention-programme est conclue pour une durée maximale de quatre ans (période de programme).

3Les aides financières pour la création d’un parc sont octroyées pour deux périodes de programme au maximum dans le cas des parcs nationaux et pour une période de programme dans le cas des parcs naturels régionaux et des parcs naturels périurbains.

Art. 6 Autres dispositions de procédure

Les art. 10 à 11 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage3 s’appliquent par analogie au versement, au compte rendu et au contrôle, ainsi qu’aux mesures à prendre en cas d’exécution imparfaite de l’obligation de présenter un compte rendu et de fournir une prestation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 25 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. RS 451.1

Section 2 Label «Parc»

Art. 7 Conditions

Le label «Parc» est attribué lorsque les exigences à remplir par le parc sont respectées.

Art. 8 Demande

1La demande d’attribution du label «Parc» contient la charte concernant la gestion et l’assurance de la qualité du parc, les statuts de l’organe responsable et la preuve de la garantie territoriale.

2La demande de renouvellement du label contient en outre un rapport faisant état des prestations fournies pour respecter les exigences à remplir par le parc.

3L’organe responsable dépose la demande auprès du canton. Pour les projets intercantonaux, il la dépose auprès de tous les cantons concernés.

4Les cantons examinent le dossier de demande et les conditions d’attribution du label et transmettent la demande avec leurs propositions à l’OFEV.

Art. 9 Attribution

1L’OFEV attribue le label «Parc» à l’organe responsable.

2Le label est attribué pour dix ans.

Art. 10 Utilisation

1L’organe responsable ne peut utiliser le label «Parc» que pour faire connaître le parc.

2L’utilisation du label à des fins de publicité pour certains biens ou services n’est pas autorisée.

3Si les conditions d’octroi ou d’utilisation ne sont plus remplies, l’OFEV fixe un délai en vue du rétablissement de la situation. Si la situation n’est pas rétablie à l’échéance de ce délai, il retire le label.

Section 3 Label «Produit»

Art. 11 Conditions

Le label «Produit» est attribué:

a.
si le bien ou le service est pour l’essentiel produit ou fourni dans le parc à partir de ressources locales selon les principes du développement durable;
b.
s’il existe pour le bien ou le service un cahier des charges approuvé par l’organe responsable après consultation de l’OFEV et attestant le respect des conditions d’attribution.

Art. 12 Demande

1La demande comprend la désignation du bien ou du service et le cahier des charges approuvé.

2Les personnes ou les entreprises ou les regroupements de personnes ou d’entreprises qui veulent distinguer certains biens ou services avec le label «Produit» peuvent en faire la demande auprès de l’organe responsable.

Art. 13 Attribution

1L’organe responsable attribue le label «Produit» après qu’un organisme de certification accrédité pour le champ d’application de la présente ordonnance selon l’art. 14 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation4 a certifié le respect des conditions d’attribution.

2Il attribue le label pour la durée de la certification.

3Si la certification est révoquée pendant cette période, l’organe responsable retire le label.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

Art. 14 Utilisation

Le label «Produit» ne peut être utilisé qu’aux fins de distinguer ou de commercialiser les biens ou les services pour lesquels il a été attribué.

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