Ordonnance sur les parcs (OParcs) · RS 451.36

Section 2 Parc national

Chapitre 3 Exigences à remplir par les parcs d’importance nationale

Art. 16 à 18 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Superficie

1La superficie de la zone centrale d’un parc national couvre au moins:

a.
100 km2 dans les Préalpes et les Alpes;
b.
75 km2 dans le Jura et sur le versant sud des Alpes;
c.
50 km2 sur le Plateau.

2La zone centrale peut être composée de surfaces non contiguës si:

a.
la superficie totale de la zone centrale dépasse d’au moins 10 % la surface minimale visée à l’al. 1; et
b.
la libre évolution des processus naturels est assurée.

3Au moins 25 km2 de la zone centrale se trouvent sous la limite de la forêt.

3bisUne partie de la zone centrale peut se situer hors du territoire national, à proximité de la frontière, à condition que la moitié de la surface minimale de la zone centrale se trouve en Suisse et que les exigences applicables à la zone centrale prévues par le présent article soient remplies.5

4La zone périphérique entoure si possible intégralement la zone centrale. Elle couvre une superficie proportionnellement appropriée par rapport à la zone centrale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 959).

Art. 17 Zone centrale

1Pour permettre la libre évolution des processus naturels, il est interdit dans la zone centrale:

a.
de quitter les voies et les chemins indiqués et d’amener des animaux;
b.
d’accéder avec un véhicule quel qu’il soit;
c.6
de décoller et d’atterrir avec un aéronef civil avec occupants, sauf autorisation de l’Office fédéral de l’aviation civile délivrée conformément aux art. 19, al. 3, let. a, ou 28, al. 1, de l’ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne7;
cbis.8
d’utiliser des aéronefs civils sans occupant;
d.
de construire des bâtiments ou des installations et de procéder à des modifications de terrain;
e.
de pratiquer l’agriculture et la sylviculture sauf s’il s’agit d’exploitation pastorale traditionnelle sur des surfaces clairement limitées;
f.
de pratiquer la chasse et la pêche à l’exception de la régulation des espèces pouvant être chassées et causant des dégâts considérables;
g.
de prélever des roches, des minéraux et des fossiles, de cueillir des plantes et des champignons et de capturer des animaux.

2Des dérogations minimes aux prescriptions de l’al. 1 sont admises pour des raisons importantes.

3Le parc des constructions et installations existantes est garanti. Les constructions et installations existantes qui ne sont pas dans l’intérêt public doivent être éliminées lorsque l’occasion s’en présente. Il existe un intérêt public en particulier lorsque les constructions ou installations existantes ont été placées sous protection par l’autorité compétente.

4…9

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).
  2. RS 748.132.3
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 959).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, avec effet au 1er avr. 2018 (RO 2018 959).

Art. 18 Zone périphérique

1Pour la sauvegarde et l’exploitation proche de la nature du paysage rural ainsi que pour sa protection contre des interventions préjudiciables, il faut dans la zone périphérique:

a.
favoriser et préserver les fonctions écologiques des terres agricoles, des forêts et des eaux;
b.
organiser les activités touristiques et de détente de manière écologique;
c.
préserver et valoriser autant que possible l’aspect caractéristique du paysage et des localités;
d.
valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces animales et végétales indigènes;
e.
conserver voire renforcer l’aspect caractéristique du paysage et des localités en cas de nouvelles constructions, installations ou utilisations;
f.
limiter ou supprimer, lorsque l’occasion s’en présente, les atteintes à l’aspect caractéristique du paysage et des localités en raison de constructions, d’installations ou d’utilisations.

2Il faut favoriser l’utilisation durable des ressources naturelles dans la zone périphérique.

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