Ordonnance sur les parcs (OParcs) · RS 451.36

Chapitre 3 Exigences à remplir par les parcs d’importance nationale

Art. 15 à 27 · 13 articles

En vigueur au 1er avril 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Forte valeur naturelle et paysagère

Art. 15

1Le territoire d’un parc d’importance nationale se distingue par sa forte valeur naturelle et paysagère, en particulier:

a.
par la diversité et la rareté des espèces animales et végétales indigènes ainsi que de leurs habitats;
b.
par la beauté et la spécificité du paysage;
c.
par le peu d’atteintes aux habitats des espèces animales et végétales indigènes ainsi qu’à l’aspect caractéristique du paysage et des localités en raison de constructions, d’installations ou d’utilisations.

2Le territoire des parcs naturels régionaux et des zones périphériques des parcs nationaux se distingue en outre par la singularité et la qualité particulière du paysage rural ainsi que par les lieux et monuments significatifs d’un point de vue historique et culturel.

Section 2 Parc national

Art. 16 Superficie

1La superficie de la zone centrale d’un parc national couvre au moins:

a.
100 km2 dans les Préalpes et les Alpes;
b.
75 km2 dans le Jura et sur le versant sud des Alpes;
c.
50 km2 sur le Plateau.

2La zone centrale peut être composée de surfaces non contiguës si:

a.
la superficie totale de la zone centrale dépasse d’au moins 10 % la surface minimale visée à l’al. 1; et
b.
la libre évolution des processus naturels est assurée.

3Au moins 25 km2 de la zone centrale se trouvent sous la limite de la forêt.

3bisUne partie de la zone centrale peut se situer hors du territoire national, à proximité de la frontière, à condition que la moitié de la surface minimale de la zone centrale se trouve en Suisse et que les exigences applicables à la zone centrale prévues par le présent article soient remplies.5

4La zone périphérique entoure si possible intégralement la zone centrale. Elle couvre une superficie proportionnellement appropriée par rapport à la zone centrale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 959).

Art. 17 Zone centrale

1Pour permettre la libre évolution des processus naturels, il est interdit dans la zone centrale:

a.
de quitter les voies et les chemins indiqués et d’amener des animaux;
b.
d’accéder avec un véhicule quel qu’il soit;
c.6
de décoller et d’atterrir avec un aéronef civil avec occupants, sauf autorisation de l’Office fédéral de l’aviation civile délivrée conformément aux art. 19, al. 3, let. a, ou 28, al. 1, de l’ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne7;
cbis.8
d’utiliser des aéronefs civils sans occupant;
d.
de construire des bâtiments ou des installations et de procéder à des modifications de terrain;
e.
de pratiquer l’agriculture et la sylviculture sauf s’il s’agit d’exploitation pastorale traditionnelle sur des surfaces clairement limitées;
f.
de pratiquer la chasse et la pêche à l’exception de la régulation des espèces pouvant être chassées et causant des dégâts considérables;
g.
de prélever des roches, des minéraux et des fossiles, de cueillir des plantes et des champignons et de capturer des animaux.

2Des dérogations minimes aux prescriptions de l’al. 1 sont admises pour des raisons importantes.

3Le parc des constructions et installations existantes est garanti. Les constructions et installations existantes qui ne sont pas dans l’intérêt public doivent être éliminées lorsque l’occasion s’en présente. Il existe un intérêt public en particulier lorsque les constructions ou installations existantes ont été placées sous protection par l’autorité compétente.

4…9

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).
  2. RS 748.132.3
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 959).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, avec effet au 1er avr. 2018 (RO 2018 959).

Art. 18 Zone périphérique

1Pour la sauvegarde et l’exploitation proche de la nature du paysage rural ainsi que pour sa protection contre des interventions préjudiciables, il faut dans la zone périphérique:

a.
favoriser et préserver les fonctions écologiques des terres agricoles, des forêts et des eaux;
b.
organiser les activités touristiques et de détente de manière écologique;
c.
préserver et valoriser autant que possible l’aspect caractéristique du paysage et des localités;
d.
valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces animales et végétales indigènes;
e.
conserver voire renforcer l’aspect caractéristique du paysage et des localités en cas de nouvelles constructions, installations ou utilisations;
f.
limiter ou supprimer, lorsque l’occasion s’en présente, les atteintes à l’aspect caractéristique du paysage et des localités en raison de constructions, d’installations ou d’utilisations.

2Il faut favoriser l’utilisation durable des ressources naturelles dans la zone périphérique.

Section 3 Parc naturel régional

Art. 19 Superficie

1La superficie d’un parc naturel régional couvre au moins 100 km2.

2Elle englobe la totalité du territoire des communes concernées. On peut déroger à ce principe si:

a.
un grand territoire délimité naturellement est intégré dans sa totalité à la superficie d’un parc naturel régional;
b.
la partie rurale d’une grande commune à caractère urbain rattachée à une agglomération contribue à arrondir la surface d’un parc naturel régional.

Art. 20 Préservation et valorisation de la nature et du paysage

Pour préserver et valoriser la qualité de la nature et du paysage d’un parc naturel régional, il faut:

a.
conserver et améliorer autant que possible la diversité des espèces animales et végétales indigènes, les types de biotopes et l’aspect caractéristique du paysage et des localités;
b.
valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces animales et végétales indigènes;
c.
conserver voire renforcer l’aspect caractéristique du paysage et des localités en cas de nouvelles constructions, installations ou utilisations;
d.
limiter ou supprimer, lorsque l’occasion s’en présente, les atteintes à l’aspect caractéristique du paysage et des localités en raison de constructions, d’installations ou d’utilisations.

Art. 21 Renforcement des activités économiques fondées sur le développement durable

Pour renforcer les activités économiques fondées sur le développement durable dans les parcs naturels régionaux, il faut en particulier:

a.
exploiter les ressources naturelles locales tout en ménageant l’environnement;
b.
intensifier la valorisation régionale de produits fabriqués dans le parc et leur commercialisation;
c.
promouvoir les prestations de services axées sur un tourisme naturel et sur l’éducation à l’environnement;
d.
soutenir l’utilisation des technologies respectueuses de l’environnement.

Section 4 Parc naturel périurbain

Art. 22 Superficie et emplacement

1La superficie de la zone centrale d’un parc naturel périurbain couvre au moins 4 km2.

2La zone centrale peut être composée de surfaces non contiguës si:

a.
la superficie totale de la zone centrale dépasse d’au moins 10 % la surface minimale visée à l’al. 1; et
b.
la libre évolution des processus naturels est assurée.

3La zone de transition entoure si possible intégralement la zone centrale. Elle couvre une superficie proportionnellement appropriée par rapport à la zone centrale.

4Un parc naturel périurbain est situé dans un périmètre de 20 km au maximum du centre d’une agglomération urbaine et à une altitude comparable.

5Il est facilement accessible par les transports publics.

Art. 23 Zone centrale

1Pour permettre la libre évolution des processus naturels, il est interdit dans la zone centrale:

a.
de quitter les voies et chemins indiqués et d’amener des animaux, à l’exception des chiens tenus en laisse;
b.
d’accéder avec un véhicule quel qu’il soit, à l’exception des véhicules non motorisés sur les itinéraires signalés selon l’art. 54a de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière10;
c.
de construire des bâtiments ou des installations et de procéder à des modifications de terrain;
d.
de pratiquer l’agriculture et la sylviculture;
e.
de pratiquer la chasse et la pêche à l’exception de la régulation des espèces pouvant être chassées et causant des dégâts considérables;
f.
de prélever des roches, des minéraux et des fossiles, de cueillir des plantes et des champignons et de capturer des animaux.

2Des dérogations minimes aux prescriptions de l’al. 1 sont admises pour des raisons importantes.

3Le parc des constructions et installations existantes est garanti. Les constructions et installations existantes qui ne sont pas dans l’intérêt public doivent être éliminées lorsque l’occasion s’en présente. Il existe un intérêt public en particulier lorsque les constructions ou installations existantes ont été placées sous protection par l’autorité compétente.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.21

Art. 24 Zone de transition

Pour permettre des activités de découverte de la nature et pour garantir la fonction tampon par rapport à la zone centrale, il faut dans la zone de transition:

a.
prendre des mesures appropriées pour assurer l’éducation à l’environnement des visiteurs;
b.11
interdire l’exploitation agricole et sylvicole et la construction de nouveaux bâtiments et installations qui portent atteinte à l’évolution des habitats intacts des espèces animales et végétales indigènes;
c.
valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces animales et végétales indigènes;
d.
restreindre l’accès et limiter la collecte de roches, de minéraux et de fossiles, la cueillette de plantes et de champignons ainsi que la capture d’animaux lorsque la protection des espèces animales et végétales indigènes l’exige.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 959).

Section 5 Garantie à long terme

Art. 25 Organe responsable du parc

1La forme juridique, l’organisation et les ressources financières de l’organe responsable du parc doivent garantir la création, la gestion et l’assurance de la qualité du parc.

2Les communes situées dans le périmètre du parc sont représentées de manière déterminante au sein de l’organe responsable.

3Lors de la création du parc et dans le cadre de sa gestion, l’organe responsable doit veiller à ce que la participation soit:

a.
garantie à la population;
b.
possible pour les entreprises et organisations intéressées de la région.

Art. 26 Charte

1L’organe responsable et les communes concernées doivent, en accord avec le canton, conclure et appliquer une charte sur la gestion et l’assurance de la qualité du parc.

2La charte précise les points suivants:

a.
la conservation des valeurs naturelles, paysagères et culturelles du parc;
b.
les mesures de valorisation et de développement sur le territoire du parc;
c.
l’orientation sur les exigences à remplir par le parc des activités des communes qui ont des effets sur l’organisation du territoire;
d.
la planification des investissements requis pour la mise à disposition du personnel, des finances et des infrastructures nécessaires à la gestion et à l’assurance de la qualité du parc.

3La charte est conclue pour une durée minimale de dix ans.

Art. 27 Garantie territoriale et activités ayant un effet sur l’organisation du territoire

1Le parc doit être inscrit au plan directeur approuvé conformément à l’art. 11, al. 1, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire12.

2Les autorités chargées de l’aménagement du territoire conformément à la loi sur l’aménagement du territoire doivent:

a.
adapter les plans d’affectation conformément à la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, pour autant que le respect des exigences à remplir par le parc l’exige;
b.
rendre publiques d’une manière appropriée les prescriptions de protection applicables aux zones centrales des parcs nationaux et des parcs naturels périurbains.
Historique et notes (1)
  1. RS 700

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