Art. 29 Exécution
1L’OFEV est le service spécialisé de la Confédération en matière de parcs d’importance nationale.
2Il exécute la présente ordonnance.
3Dans l’accomplissement de ses tâches, il collabore étroitement en particulier avec les services fédéraux compétents pour l’agriculture, l’aménagement du territoire, la politique régionale, les infrastructures, la défense nationale, le sport, la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques, ainsi qu’avec les cantons.
4Il veille à la protection du label «Parc» et du label «Produit» conformément à la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques14, au contrôle de leur utilisation et à leur promotion.
5Il édicte, après avoir pris l’avis des cantons, des directives sur les conditions d’attribution et d’utilisation du label «Parc» et du label «Produit» et sur les conditions d’octroi des aides financières globales. Il édicte les directives sur l’attribution et l’utilisation du label «Produit» en accord avec l’Office fédéral de l’agriculture et le Secrétariat d’État à l’économie.