Ordonnance sur les jouets (OSJo) · RS 817.023.11

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique aux jouets au sens de l’art. 65 ODAlOUs.3

2Ne sont pas réputés jouets les objets usuels énumérés à l’annexe 1, ch. I.

3La présente ordonnance ne s’applique pas:

a.
aux jouets énumérés à l’annexe 1, ch. II;
b.
aux jouets d’occasion au sens de l’art. 1, al. 4, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits4;
c.
aux jouets distribués à l’échelle locale, dans le cadre limité d’un bazar, d’une fête scolaire ou d’une autre situation analogue.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).
  2. RS 930.11

Art. 1bis Définitions

1Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique, conçoit ou fait fabriquer un jouet, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;
b.
mandataire: toute personne physique ou morale ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
c.
importateur: toute personne physique ou morale qui met un jouet provenant de l’étranger sur le marché;
d.
distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un jouet sur le marché;
e.
danger: une source potentielle d’effet dommageable;
f.
dangereux: quelque chose qui représente un danger;
g.
risque: un taux probable de fréquence d’un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier.

2Pour l’interprétation correcte des expressions figurant dans la directive 2009/48/CE6, à laquelle renvoie la présente ordonnance, les équivalents ci-après s’appliquent:

Expression dans la directive 2009/48/CE

Expression dans la présente ordonnance

a.
Expressions allemandes:

Bereitstellung auf dem Markt / auf dem Markt bereitstellen

Inverkehrbringen / in Verkehr bringen

Inverkehrbringen

Erstmaliges Inverkehrbringen / erstmalig in Verkehr bringen

Einführer

Importeur

Gemisch

Zubereitung

b.
Expressions françaises:

mise à dispostion sur le marché

mise sur le marché

mise sur le marché

première mise sur le marché

mélange

préparation

c.
Expressions italiennes:

messa a disposizione sul mercato

immissione in commercio

immissione sul mercato

prima immissione in commercio

miscela

preparato

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).
  2. Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, JO L 170 du 30.6.2009, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2015/2017/UE, JO L 306 du 24.11.2015, p. 23.

Art. 2 Importateurs ou distributeurs en qualité de fabricants

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente ordonnance et soumis aux obligations incombant à celui-ci, lorsqu’il:

a.
met un jouet sur le marché pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque, ou
b.
modifie un jouet déjà mis sur le marché de telle sorte que sa conformité avec les exigences applicables risque d’en être affectée.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.