Art. 22
Le fabricant, le mandataire, l’importateur ou le distributeur:
- a.
- communiquent à l’autorité d’exécution, à la demande de cette dernière, toutes les informations et tous les documents nécessaires, dans une langue officielle de Suisse ou en anglais, pour démontrer que le jouet satisfait aux dispositions de la présente ordonnance;
- b.
- coopèrent, à la demande de ladite autorité, à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par des jouets qu’ils ont mis sur le marché.