Art. 17
1Les organismes d’évaluation de la conformité doivent:
- a.
- être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation15;
- b.
- être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
- c.
- être habilités à un autre titre par le droit fédéral.
2Quiconque se fonde sur des documents émanant d’un organisme ne répondant pas aux critères de l’al. 1 doit prouver que les qualifications dudit organisme et les procédures d’évaluation qu’il applique satisfont aux exigences conformément à l’art. 18, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce16.
3Les organismes d’évaluation de la conformité se transmettent les informations suivantes sur les résultats des évaluations de la conformité de jouets:
- a.
- spontanément, les informations relatives aux résultats négatifs;
- b.
- sur demande, les informations relatives aux résultats positifs.