Art. 8 Présomption de conformité
Les jouets conformes aux normes techniques figurant dans l’annexe 4 sont présumés satisfaire aux exigences de sécurité pour autant que ces dernières soient couvertes par lesdites normes.
Ordonnance sur les jouets (OSJo) · RS 817.023.11
Art. 8 à 16 · 9 articles
Les jouets conformes aux normes techniques figurant dans l’annexe 4 sont présumés satisfaire aux exigences de sécurité pour autant que ces dernières soient couvertes par lesdites normes.
1Le fabricant procède à une évaluation de la sécurité avant la première mise sur le marché du jouet.
2L’évaluation de la sécurité comprend:
1Le fabricant établit une documentation technique relative au jouet. Il la conserve pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jouet. En cas de fabrication en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du dernier exemplaire.
2La documentation technique contient l’ensemble des données quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que les jouets satisfont aux exigences de sécurité. Elle contient notamment les documents énumérés à l’annexe 5.
3Sur demande de l’autorité d’exécution, le fabricant fournit, dans les trente jours, une traduction des parties pertinentes de la documentation technique dans une langue officielle de Suisse ou en anglais. L’autorité d’exécution peut fixer un délai plus court en raison d’un risque sérieux et immédiat.
4Si le fabricant ne respecte pas les obligations prévues aux al. 2 et 3, l’autorité d’exécution peut exiger dudit fabricant qu’un test soit effectué par un organisme d’évaluation de la conformité, aux frais dudit fabricant, dans un délai précis, afin de vérifier le respect des normes techniques et des exigences de sécurité.
5L’importateur s’assure que le fabricant a établi la documentation technique relative au produit avant la première mise sur le marché du jouet.
6Pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du jouet, il s’assure que la documentation technique peut être fournie à l’autorité d’exécution, sur demande. En cas de fabrication en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du dernier exemplaire du jouet.
1Avant d’être mis sur le marché pour la première fois, le jouet doit faire l’objet de l’une des évaluations de la conformité ci-après afin de démontrer qu’il satisfait aux exigences de sécurité:
2Le fabricant effectue la procédure d’évaluation de la conformité ou la fait effectuer par un organisme d’évaluation de la conformité.
3L’importateur veille à ce que la procédure d’évaluation de la conformité a été menée à bien avant la première mise sur le marché du jouet.
1Le fabricant dépose une demande d’examen de type selon la procédure figurant dans le module B, ch. 3, à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE10. La demande comprend en outre une description du jouet et l’adresse du lieu de fabrication.
2L’examen de type est effectué de la manière décrite au module B, ch. 2, second tiret, à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE.
3L’organisme d’évaluation de la conformité effectue l’examen de type. Si nécessaire, notamment en fonction de la complexité du jouet, il analyse, conjointement avec le fabricant, l’évaluation de la sécurité effectuée par ce dernier conformément à l’art. 9.
4La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l’examen de type sont rédigées dans une langue officielle de Suisse ou dans une langue acceptée par l’organisme d’évaluation de la conformité.
1L’organisme d’évaluation de la conformité émet l’attestation d’examen de type selon la procédure figurant dans le module B, ch. 6, à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE11. L’attestation comprend, en outre:
2Le fabricant passe en revue l’attestation d’examen de type:
3Si le jouet ne satisfait plus aux exigences de sécurité, l’attestation de type est retirée.
1Lorsque la procédure d’évaluation a démontré que le jouet respecte les exigences de sécurité, le fabricant établit une déclaration de conformité.
2En établissant la déclaration de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du jouet aux dispositions de la présente ordonnance.
3La déclaration de conformité contient au minimum les éléments précisés à l’annexe 6 ainsi que ceux précisés dans les modules pertinents de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE14.
4Elle doit être rédigée dans une langue officielle de Suisse ou en anglais.
5Le fabricant la met à jour en permanence.
6Il conserve la déclaration de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jouet. En cas de fabrication en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du dernier exemplaire.
7Pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jouet, l’importateur tient une copie de la déclaration de conformité à la disposition des autorités d’exécution.
1Le fabricant met en place des procédures garantissant que la fabrication en série reste également conforme aux dispositions de la présente ordonnance.
2Il tient compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du jouet ainsi que des modifications des normes techniques auxquelles il renvoie dans la déclaration de conformité.
L’importateur et le distributeur s’assurent que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas la conformité du jouet aux exigences de sécurité.
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