Ordonnance sur les jouets (OSJo) · RS 817.023.11

Chapitre 5 Conformité

Art. 8 à 16 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Présomption de conformité

Les jouets conformes aux normes techniques figurant dans l’annexe 4 sont présumés satisfaire aux exigences de sécurité pour autant que ces dernières soient couvertes par lesdites normes.

Art. 9 Évaluation de la sécurité

1Le fabricant procède à une évaluation de la sécurité avant la première mise sur le marché du jouet.

2L’évaluation de la sécurité comprend:

a.
une analyse des dangers de nature chimique, physique, mécanique, électrique, des risques d’inflammabilité, de radioactivité et en matière d’hygiène que le jouet peut présenter;
b.
une évaluation de l’exposition potentielle de l’utilisateur ou de tiers à ces dangers.

Art. 10 Documentation technique

1Le fabricant établit une documentation technique relative au jouet. Il la conserve pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jouet. En cas de fabrication en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du dernier exemplaire.

2La documentation technique contient l’ensemble des données quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que les jouets satisfont aux exigences de sécurité. Elle contient notamment les documents énumérés à l’annexe 5.

3Sur demande de l’autorité d’exécution, le fabricant fournit, dans les trente jours, une traduction des parties pertinentes de la documentation technique dans une langue officielle de Suisse ou en anglais. L’autorité d’exécution peut fixer un délai plus court en raison d’un risque sérieux et immédiat.

4Si le fabricant ne respecte pas les obligations prévues aux al. 2 et 3, l’autorité d’exécution peut exiger dudit fabricant qu’un test soit effectué par un organisme d’évaluation de la conformité, aux frais dudit fabricant, dans un délai précis, afin de vérifier le respect des normes techniques et des exigences de sécurité.

5L’importateur s’assure que le fabricant a établi la documentation technique relative au produit avant la première mise sur le marché du jouet.

6Pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du jouet, il s’assure que la documentation technique peut être fournie à l’autorité d’exécution, sur demande. En cas de fabrication en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du dernier exemplaire du jouet.

Art. 11 Procédure d’évaluation de la conformité

1Avant d’être mis sur le marché pour la première fois, le jouet doit faire l’objet de l’une des évaluations de la conformité ci-après afin de démontrer qu’il satisfait aux exigences de sécurité:

a.
la procédure de contrôle interne de fabrication présentée dans le module A de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE9, lorsque des normes techniques figurant dans l’annexe 4 sont applicables et couvrent toutes les exigences de sécurité;
b.
l’examen de type visé à l’art. 12, combiné à la procédure «Conformité au type» présentée dans le module C de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, lorsque:
1.
des normes techniques selon l’annexe 4 couvrant toutes les exigences de sécurité requises pour le jouet n’existent pas;
2.
les normes techniques visées à l’annexe 4 existent, mais que le fabricant ne les a pas appliquées ou seulement en partie;
3.
des normes techniques visées à l’annexe 4 ont été publiées assorties d’une restriction, ou que
4.
le fabricant estime que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessitent une vérification par un tiers.

2Le fabricant effectue la procédure d’évaluation de la conformité ou la fait effectuer par un organisme d’évaluation de la conformité.

3L’importateur veille à ce que la procédure d’évaluation de la conformité a été menée à bien avant la première mise sur le marché du jouet.

Historique et notes (1)
  1. D no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juil. 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la D 93/465/CEE du Conseil; dans la version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

Art. 12 Examen de type

1Le fabricant dépose une demande d’examen de type selon la procédure figurant dans le module B, ch. 3, à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE10. La demande comprend en outre une description du jouet et l’adresse du lieu de fabrication.

2L’examen de type est effectué de la manière décrite au module B, ch. 2, second tiret, à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE.

3L’organisme d’évaluation de la conformité effectue l’examen de type. Si nécessaire, notamment en fonction de la complexité du jouet, il analyse, conjointement avec le fabricant, l’évaluation de la sécurité effectuée par ce dernier conformément à l’art. 9.

4La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l’examen de type sont rédigées dans une langue officielle de Suisse ou dans une langue acceptée par l’organisme d’évaluation de la conformité.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page concernant l’art. 11, al. 1, let. a.

Art. 13 Attestation d’examen de type

1L’organisme d’évaluation de la conformité émet l’attestation d’examen de type selon la procédure figurant dans le module B, ch. 6, à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE11. L’attestation comprend, en outre:

a.12
une référence à la présente ordonnance ou à la directive n° 2009/48/CE13;
b.
une photo en couleur et une description du jouet, notamment de ses dimensions, et
c.
une liste des essais effectués, accompagnée d’une référence au rapport.

2Le fabricant passe en revue l’attestation d’examen de type:

a.
si nécessaire, notamment en cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants du jouet;
b.
en tout état de cause, tous les cinq ans.

3Si le jouet ne satisfait plus aux exigences de sécurité, l’attestation de type est retirée.

Historique et notes (3)
  1. Cf. note de bas de page concernant l’art. 11, al. 1, let. a.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1525).
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1bis, al. 2

Art. 14 Déclaration de conformité

1Lorsque la procédure d’évaluation a démontré que le jouet respecte les exigences de sécurité, le fabricant établit une déclaration de conformité.

2En établissant la déclaration de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du jouet aux dispositions de la présente ordonnance.

3La déclaration de conformité contient au minimum les éléments précisés à l’annexe 6 ainsi que ceux précisés dans les modules pertinents de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE14.

4Elle doit être rédigée dans une langue officielle de Suisse ou en anglais.

5Le fabricant la met à jour en permanence.

6Il conserve la déclaration de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jouet. En cas de fabrication en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du dernier exemplaire.

7Pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jouet, l’importateur tient une copie de la déclaration de conformité à la disposition des autorités d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page concernant l’art. 11, al. 1, let. a.

Art. 15 Fabrication en série

1Le fabricant met en place des procédures garantissant que la fabrication en série reste également conforme aux dispositions de la présente ordonnance.

2Il tient compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du jouet ainsi que des modifications des normes techniques auxquelles il renvoie dans la déclaration de conformité.

Art. 16 Stockage et transport

L’importateur et le distributeur s’assurent que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas la conformité du jouet aux exigences de sécurité.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.