Ordonnance sur les jouets (OSJo) · RS 817.023.11

Chapitre 4 Marquage

Art. 5 à 7 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Avertissements et notice d’emploi

1Pour assurer une utilisation des jouets en toute sécurité, les avertissements spécifient les limites appropriées, conformément à la partie A de l’annexe 3.

2Les catégories de jouets énumérées dans la partie B de l’annexe 3 doivent être assorties des avertissements figurant également dans cette partie de l’annexe. Les avertissements visés aux ch. 2 à 10 de la partie B de l’annexe 3 sont utilisés tels quels.

3Les avertissements contiennent des informations exactes et figurent de manière clairement visible, facilement lisible et aisément compréhensible:

a.
sur le jouet, sur une étiquette apposée ou sur l’emballage, et
b.
si cela s’avère indispensable pour l’utilisation, dans la notice d’emploi qui accompagne le jouet.

4S’agissant des petits jouets vendus sans emballage les avertissements appropriés doivent être placés si possible directement sur les jouets.

5Les avertissements déterminants pour la décision d’achat du jouet figurent sur l’emballage de vente ou sont clairement visibles pour le consommateur avant l’achat. Ces conditions s’appliquent aussi lorsque l’achat est effectué en ligne.

6Le jouet ne peut être muni des avertissements figurant à la partie B de l’annexe 3 qui sont en contradiction avec l’utilisation à laquelle le jouet est destiné de par ses fonctions, ses dimensions ou ses caractéristiques.

7…8

8Le fabricant et l’importateur veillent à ce que le jouet soit accompagné des avertissements et de la notice d’emploi avant sa première mise sur le marché.

9Le distributeur s’assure que le jouet est accompagné des avertissements et de la notice d’emploi avant de le mettre sur le marché.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 1525).

Art. 6 Marque d’identification

1Les jouets doivent porter une marque (p. ex. numéro de type, de lot, de série ou de modèle) permettant leur identification. Lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le jouet.

2Le fabricant appose la marque d’identification.

3L’importateur veille à ce que le jouet soit muni de la marque d’identification avant sa première mise sur le marché.

4Le distributeur s’assure que le jouet est muni de la marque d’identification avant de le mettre sur le marché.

Art. 7 Indication du nom et de l’adresse

1Le fabricant indique sur le jouet son nom et son adresse ou un endroit principal où il peut être contacté ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant le jouet.

2L’importateur indique son nom et son adresse sur le jouet ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant le jouet. Les accords internationaux qui prévoient des facilités demeurent réservés.

3L’importateur veille à ce que les données du fabricant soient mentionnées avant la première mise sur le marché du jouet.

4Le distributeur s’assure que les données du fabricant et de l’importateur sont mentionnées avant la mise sur le marché du jouet.

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