Art. 18
1Un fabricant peut désigner, par mandat écrit, un mandataire.
2Le mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum:
- a.
- à tenir la déclaration de conformité et la documentation technique à la disposition de l’autorité d’exécution pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jouet. En cas de fabrication en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du dernier exemplaire;
- b.
- à la demande d’une autorité d’exécution, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un jouet;
- c.
- à coopérer avec l’autorité d’exécution, à la demande de cette dernière, à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par les jouets couverts par le mandat.
3Dans tous les cas, il incombe au fabricant de vérifier que:
- a.
- le jouet satisfait aux exigences de sécurité, et que
- b.
- la documentation technique est établie selon l’art. 10.