Ordonnance sur les jouets (OSJo) · RS 817.023.11

Chapitre 7 Mandataires

Art. 18

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18

1Un fabricant peut désigner, par mandat écrit, un mandataire.

2Le mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum:

a.
à tenir la déclaration de conformité et la documentation technique à la disposition de l’autorité d’exécution pendant une durée de dix ans à partir de la première mise sur le marché du jouet. En cas de fabrication en série, le délai court à partir de la mise sur le marché du dernier exemplaire;
b.
à la demande d’une autorité d’exécution, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un jouet;
c.
à coopérer avec l’autorité d’exécution, à la demande de cette dernière, à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par les jouets couverts par le mandat.

3Dans tous les cas, il incombe au fabricant de vérifier que:

a.
le jouet satisfait aux exigences de sécurité, et que
b.
la documentation technique est établie selon l’art. 10.

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