Ordonnance sur le transfert des biens culturels (OTBC) · RS 444.11

Section 3 Importation et exportation

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Demande d’autorisation pour l’exportation temporaire d’un bien culturel

(art. 5 LTBC)

1La demande d’autorisation pour l’exportation d’un bien culturel inscrit dans l’inventaire fédéral est adressée au service spécialisé au plus tard 30 jours avant la date prévue de l’exportation hors de Suisse.

2La demande contient les informations suivantes:

a.
le but de l’exportation temporaire;
b.
la date de l’exportation du bien culturel;
c.
la date du retour en Suisse du bien culturel.

3La demande est accompagnée:

a.
de la description du bien culturel;
b.
du numéro du bien culturel dans l’inventaire fédéral.

Art. 4 Annonce du retour en Suisse

(art. 5 LTBC)

Le retour du bien culturel en Suisse est annoncé au service spécialisé dans un délai de 30 jours à compter de la date de son arrivée.

Art. 5 Actions en retour intentées par la Suisse

(art. 6 LTBC)

1Le service spécialisé est chargé de faire valoir les droits au retour en application de l’art. 6 LTBC.

2Pour les biens culturels protégés contre l’exportation en vertu du droit cantonal, il fait valoir les droits au retour en accord avec les autorités cantonales compétentes.

Art. 6 Mesures temporaires

(art. 8 LTBC)

Les mesures temporaires peuvent également prendre la forme d’obligations de demander une autorisation ou d’annoncer.

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