Art. 8 Demandes d’aides financières
(art. 14 LTBC)
Les demandes d’aides financières pour préserver le patrimoine culturel d’autres États sont présentées au service spécialisé avant l’exécution des projets envisagés.
Ordonnance sur le transfert des biens culturels (OTBC) · RS 444.11
Art. 8 à 15 · 8 articles
(art. 14 LTBC)
Les demandes d’aides financières pour préserver le patrimoine culturel d’autres États sont présentées au service spécialisé avant l’exécution des projets envisagés.
(art. 14 LTBC)
1L’OFC se prononce sur les demandes d’aides financières pour la garde en dépôt à titre fiduciaire et la conservation de biens culturels selon l’art. 14, al. 1, let. a, LTBC.
2Les demandes d’aides financières pour des projets au sens de l’art. 14, al. 1, let. b, LTBC ou pour faciliter le retour du patrimoine culturel selon l’art. 14, al. 1, let. c, LTBC sont traitées par l’OFC, qui tranche en accord avec la Direction du développement et de la coopération et le Secrétariat d’État du Département fédéral des affaires étrangères.18
(art. 14 LTBC)
1Les aides financières s’élèvent au maximum à 50 % des coûts estimés.
2Elles ne peuvent être octroyées que dans les limites des crédits approuvés.
(art. 14, al. 1, let. a, LTBC)
1Les aides financières pour la garde en dépôt à titre fiduciaire et la conservation s’élèvent au maximum à 100 000 francs par an.
2Les aides financières ne sont allouées qu’à des musées ou à des institutions similaires qui:
(art. 14, al. 1, let. b, LTBC)
1Les aides à des projets visant à conserver le patrimoine culturel dans d’autres États parties sont allouées sous la forme d’un montant forfaitaire unique s’élevant au maximum à 100 000 francs par projet. Ce montant peut être versé par tranches.
2Dans des cas exceptionnels, le Conseil fédéral peut, sur demande du Département fédéral de l’intérieur, allouer un montant pouvant aller jusqu’à un million de francs.
(art. 14, al. 1, let. c, LTBC)
1Les aides financières destinées à faciliter le retour du patrimoine culturel d’un État partie sont exclusivement allouées à des autorités étatiques et à des organisations internationales.
2Elles s’élèvent au maximum à 50 000 francs.
3Elles ne sont allouées que si l’État partie fournit également une prestation, adaptée à sa capacité financière.
4Elles servent à couvrir:
L’allocation d’aides financières est assortie des charges suivantes:
Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, le Département fédéral de l’intérieur établit, en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères, un ordre de priorité pour l’appréciation des requêtes, en tenant compte en particulier des risques qui pèsent à ce moment-là sur les biens culturels.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel