Ordonnance sur le transfert des biens culturels (OTBC) · RS 444.11

Section 6 Transfert des biens culturels

Art. 16 à 21 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Champ d’application des art. 15 à 17 LTBC

1Les art. 15 à 17 LTBC sont applicables:

a.
aux institutions de la Confédération;
b.
aux commerçants d’art et aux personnes pratiquant la vente aux enchères, pour autant qu’ils transfèrent des biens culturels en Suisse.

2Les obligations visées aux art. 15 à 17 LTBC ne s’appliquent pas aux biens culturels dont le prix d’achat ou, dans le cas de transactions pour le compte de tiers, le prix d’estimation est inférieur à 5000 francs.

3La dérogation prévue à l’al. 2 ne s’applique pas aux catégories suivantes de biens culturels:

a.
produit de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques;
b.23
fragments de monuments historiques et objets provenant de sites archéologiques;
c.24
biens culturels ethnologiques, notamment ceux qui sont utilisés dans le cadre de rites sacrés ou profanes.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634).

Art. 17 Établissement de l’identité

(art. 15, al. 1, et 16, al. 2, let. c, LTBC)

1Les institutions de la Confédération, les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères sont tenus d’établir l’identité du vendeur ou du fournisseur en recueillant les informations suivantes:

a.
s’il s’agit de personnes physiques et de propriétaires d’entreprises individuelles, leurs nom, prénom, date de naissance, adresse domiciliaire et nationalité;
b.
s’il s’agit de personnes morales et de sociétés de personnes, leur raison sociale et leur adresse domiciliaire.

2Les informations sont vérifiées sur la base de pièces justificatives.25

3Il n’est pas nécessaire d’établir une nouvelle fois l’identité du vendeur ou du fournisseur si les documents ayant servi à l’établir sont toujours valables.26

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634).

Art. 18 Déclaration sur le droit de disposer du bien culturel

(art. 15, al. 1, et 16, al. 2, let. a, LTBC)

Le vendeur et, le cas échéant, le fournisseur signent une déclaration par laquelle ils confirment qu’ils ont le droit de disposer du bien culturel et qui indique qui est le propriétaire du bien culturel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634).

Art. 19 Obligation de tenir un registre

(art. 15, al. 1, et 16, al. 2, let. c, LTBC)

1Les institutions de la Confédération, les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères consignent les informations suivantes et conservent les documents concernés:

a.
la description du bien culturel;
abis.29
les photographies probantes du bien culturel;
b.
l’origine du bien culturel, si elle est connue;
c.
les données attestant l’identité selon l’art. 17;
d.
la déclaration confirmant le droit de disposer du bien culturel selon l’art. 18;
dbis.30
le document signé par le client mentionné à l’art. 18a;
e.
la date du transfert concerné;
f.
le prix d’achat du bien culturel ou, dans le cas de transactions pour le compte de tiers, le prix d’estimation.

2Les documents sont conservés de manière à pouvoir être présentés dans un délai raisonnable en cas de demandes d’informations ou de séquestre émanant des autorités.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634).

Art. 20 Contrôles sur place

(art. 17 LTBC)

1Le service spécialisé annonce à l’avance les contrôles qu’il effectuera sur place, sauf lorsque le bien culturel ou la documentation y afférente risquent d’être soustraits au contrôle.

2Lorsqu’il effectue un contrôle sur place, le service spécialisé peut consulter les documents visés à l’art. 19.

3Pour le reste, les contrôles sur place sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative31.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 21 Protection des données

(art. 30, al. 2, LTBC)

1Dans l’accomplissement de ses tâches selon l’art. 18, let. i, LTBC, le service spécialisé peut traiter des données concernant les institutions de la Confédération, les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères. Le traitement des données est régi par la législation fédérale sur la protection des données.

2Le service spécialisé ne communique pas à des tiers les données visées à l’al. 1. La communication de données dans le cadre de l’entraide judiciaire et administrative visée aux art. 21 et 22 LTBC et dans le cadre d’une dénonciation est réservée.

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