Ordonnance du DETEC sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance · RS 923.31

Chapitre 1 Autorisation de pêcher

Art. 1 à 4 · 8 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Définitions

Est considéré au sens de la présente ordonnance comme:

a.
lac de Constance: le lac Supérieur de Constance (y compris le «Überlinger See») jusqu’à l’ancien pont du Rhin à Constance;
b.
littoral: la zone pentue en bordure de la rive du lac de Constance, dont la profondeur de l’eau ne dépasse pas 25 m;
c.
pleine eau: la zone s’étendant au-delà du littoral.

Art. 2 Pêche professionnelle: permis de pêche pour le littoral et permis de pêche en pleine eau

1Est autorisé à exercer la pêche professionnelle celui qui est détenteur d’un permis de pêche pour le littoral ou d’un permis de pêche en pleine eau délivré par l’autorité compétente. Ces permis sont délivrés au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle le détenteur atteint l’âge de 70 ans. Un seul permis est délivré par personne.

2Le permis de pêche pour le littoral autorise l’exercice de la pêche professionnelle dans la zone du littoral suisse.

3Le permis de pêche en pleine eau autorise l’exercice de la pêche professionnelle en pleine eau et dans la zone du littoral suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7621).

Art. 2a Pêche professionnelle: remplacement

1Avec l’autorisation de l’autorité compétente, le détenteur d’un permis de pêche pour le littoral ou d’un permis de pêche en pleine eau peut se faire remplacer pour une durée de six semaines par an sans indication de motifs ou de trois mois par an en cas de maladie, sur présentation d’une attestation médicale. Sur demande dûment motivée, l’autorité compétente peut autoriser des exceptions.

2Ne peut être remplaçant que celui qui est ou a été détenteur d’un permis de pêche pour le littoral ou d’un permis de pêche en pleine eau ou qui justifie d’une expérience professionnelle de deux ans au moins en tant que pisciculteur ou dans une profession équivalente reconnue en Allemagne ou en Autriche dans le domaine de la pêche en rivière ou de la pêche lacustre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7621).

Art. 2b Pêche professionnelle: permis destiné aux aînés

1Est autorisé à exercer la pêche professionnelle à partir du départ à la retraite ou au plus tard dès la fin de l’année civile au cours de laquelle l’âge de 70 ans est atteint celui qui est détenteur d’un permis de pêche destiné aux aînés délivré par l’autorité compétente.

2Le permis de pêche destiné aux aînés autorise son détenteur à pêcher en pleine eau à l’aide d’un filet flottant et ancré dont les mailles peuvent avoir la plus petite dimension admissible, ainsi que dans la zone du littoral suisse.7

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7621).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).

Art. 2c Pêche professionnelle: permis de pêcheur en formation et permis de perfectionnement

1Est autorisé à exercer la pêche professionnelle celui qui est titulaire d’un permis de pêcheur en formation délivré par l’autorité compétente. La personne en question n’est habilitée à pêcher qu’en présence du détenteur d’un permis de pêche en pleine eau.

2Le permis de pêcheur en formation autorise son titulaire à exercer la pêche dans le lac de Constance dans la même zone que le permis de pêche en pleine eau.10

3Il est délivré pour toute la durée de la formation.11

4Le permis de perfectionnement autorise son titulaire à exercer la pêche dans le lac de Constance dans la même zone que le permis de pêche en pleine eau. Le titulaire ne peut être remplacé.12

5Le permis de perfectionnement peut être délivré:

a.
pour une durée maximale de deux ans aux pisciculteurs voulant acquérir une expérience professionnelle de deux ans en vue de leur inscription au perfectionnement de maître-pisciculteur;
b.
pour la période courant jusqu’à l’achèvement du perfectionnement de maître-pisciculteur, mais pour une durée maximale de quatre ans, aux personnes remplissant les conditions d’admission à l’examen de maître-pisciculteur et inscrites au perfectionnement de maître-pisciculteur.13
Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7621).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 8 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 711).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020 (RO 2020 6343). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).

Art. 2d Pêche professionnelle: nombre de permis de pêche délivrés et conditions d’octroi

1Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie fixent d’un commun accord le nombre des permis de pêche en pleine eau et de permis de pêche destinés aux aînés qu’ils sont autorisés à délivrer en vertu des art. 2 et 2b. Le nombre des filets flottants ne doit pas dépasser 120 au total.

2Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie déterminent chacun, pour les permis qu’ils délivrent:

a.
les conditions que doivent remplir les requérants pour obtenir l’un des permis visés aux art. 2, 2b et 2c;
b.
les zones du littoral dans lesquelles le permis autorise son titulaire à pêcher;
c.
les engins et les modes de pêche admis au sens de la présente ordonnance pour la pêche sur le littoral, conformément aux différents permis;
d.
les taxes et les émoluments perçus pour la délivrance des différents permis de pêche;
e.
les dimanches et jours fériés officiels durant lesquels la pêche professionnelle est limitée en vertu de la présente ordonnance.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7621).

Art. 3 Pêche sportive

1Est autorisé à pratiquer la pêche sportive dans la zone du littoral suisse et en pleine eau celui qui possède un permis de pêche sportive délivré par l’autorité compétente.

2Chacun des cantons de Saint-Gall et de Thurgovie détermine, en ce qui concerne les permis qu’il délivre:

a.
les conditions que doivent remplir les requérants pour obtenir un permis de pêche sportive;
b.
les zones du littoral dans lesquelles le permis de pêche sportive autorise son titulaire à pêcher;
c.
les taxes et émoluments perçus pour la délivrance d’un permis de pêche sportive.

Art. 4 Captures particulières

1Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent procéder à des captures particulières ou les autoriser:

a.
dans un but scientifique;
b.
pour conserver des populations piscicoles riches en espèces;
c.
dans des situations exceptionnelles concernant l’exploitation piscicole, si la Conférence internationale des plénipotentiaires prend à ce sujet une décision valable durant trois mois au plus, qui ne peut être mise en œuvre autrement en raison de son urgence;
d.
à des fins de repeuplement (capture de géniteurs).15

2Dans les cas prévus à l’al. 1, let. a à c, et sous réserve des art. 22 à 24, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie ne sont pas liés par les dispositions relatives aux engins, modes et périodes de pêche admis (art. 10 à 21), aux longueurs minimales (art. 27) et aux périodes de protection (art. 27).16

3L’autorisation spéciale prévue à l’al. 1, let. d, n’est accordée qu’aux détenteurs d’un permis de pêche professionnel délivré par le canton de Saint-Gall ou de Thurgovie. Le canton ne délivre cette autorisation qu’aux conditions suivantes et sous réserve d’une révocation possible en tout temps:17

a.
le frai récolté des géniteurs est délivré à une station d’incubation désignée par les gardes-pêche compétents;
b.
la capture des géniteurs ne débute qu’après l’établissement d’instructions spéciales;
c.
la capture des géniteurs est immédiatement suspendue sur instruction spéciale;
d.
la pêche aux géniteurs ne doit pas, si possible, avoir lieu le même jour pour les corégones de type Blaufelchen et ceux de type Gangfisch.

4Les gardes-pêche compétents communiquent aux ayants droit le début et la fin de la pêche ainsi que le mode de capture et la quantité des géniteurs pouvant être pris.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 15 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3581).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 15 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3581).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 15 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3581).

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