1Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent procéder à des captures particulières ou les autoriser:
- a.
- dans un but scientifique;
- b.
- pour conserver des populations piscicoles riches en espèces;
- c.
- dans des situations exceptionnelles concernant l’exploitation piscicole, si la Conférence internationale des plénipotentiaires prend à ce sujet une décision valable durant trois mois au plus, qui ne peut être mise en œuvre autrement en raison de son urgence;
- d.
- à des fins de repeuplement (capture de géniteurs).15
2Dans les cas prévus à l’al. 1, let. a à c, et sous réserve des art. 22 à 24, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie ne sont pas liés par les dispositions relatives aux engins, modes et périodes de pêche admis (art. 10 à 21), aux longueurs minimales (art. 27) et aux périodes de protection (art. 27).16
3L’autorisation spéciale prévue à l’al. 1, let. d, n’est accordée qu’aux détenteurs d’un permis de pêche professionnel délivré par le canton de Saint-Gall ou de Thurgovie. Le canton ne délivre cette autorisation qu’aux conditions suivantes et sous réserve d’une révocation possible en tout temps:17
- a.
- le frai récolté des géniteurs est délivré à une station d’incubation désignée par les gardes-pêche compétents;
- b.
- la capture des géniteurs ne débute qu’après l’établissement d’instructions spéciales;
- c.
- la capture des géniteurs est immédiatement suspendue sur instruction spéciale;
- d.
- la pêche aux géniteurs ne doit pas, si possible, avoir lieu le même jour pour les corégones de type Blaufelchen et ceux de type Gangfisch.
4Les gardes-pêche compétents communiquent aux ayants droit le début et la fin de la pêche ainsi que le mode de capture et la quantité des géniteurs pouvant être pris.