Ordonnance du DETEC sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance · RS 923.31

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Engins, modes et périodes de pêche

Art. 5 à 9 · 5 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 5 Engins de pêche autorisés pour la pêche professionnelle

1La pêche professionnelle ne peut être pratiquée qu’à l’aide des engins mentionnés ci-après:

a.
sur le littoral avec:
1.
des coubles de filets flottants tendus (art. 12),
2.18
…
3.
des filets de fond (art. 14),
4.
des verveux à ailes (art. 15),
5.
des nasses (art. 16),
6.
des fils dormants (art. 17),
7.
les engins admis pour les pêcheurs sportifs (art. 6);
b.
en pleine eau avec:
1.
des coubles de filets flottant librement (art. 10),
2.
des coubles de filets flottants et ancrés (art. 11),
3.
des coubles de filets à grandes mailles19 (art. 13),
4.
des filets de fond (art. 14),
5.
des nasses (art. 16),
6.
des fils dormants (art. 17),
7.
les engins admis pour les pêcheurs sportifs (art. 6),
8.20
des coubles de filets tendus (art. 12).

2Lorsque le nombre d’engins de pêche admis par permis en vertu de la présente ordonnance est limité, le permis de pêche en pleine eau et le permis de pêche pour le littoral y afférent sont réputés n’en constituer qu’un seul.

3Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie sont autorisés à imposer aux détenteurs de permis de pêche qu’ils ont délivrés d’autres limitations concernant les engins, modes et périodes de pêche admis, si cela est utile à la protection des populations piscicoles de valeur riches en espèces.

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 28 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5507).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 8 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).

Art. 7 Contrôle et marquage des engins de pêche

1Les filets et nasses ne peuvent être utilisés que s’ils répondent aux prescriptions et sont plombés par le garde-pêche compétent. Quiconque acquiert un engin de pêche déjà plombé ne peut en faire usage que si le garde-pêche compétent a plombé l’engin une nouvelle fois. Les verveux à aile doivent être plombés au point le plus élevé du filet, les nasses au premier goulet et tous les autres filets aux deux extrémités de la ralingue supérieure (un plomb à chaque extrémité). Après le plombage, les filets et nasses ne doivent subir aucun traitement de nature à modifier les dimensions minimales et maximales prescrites pour chaque type d’engin. Si un contrôle ultérieur révèle qu’un filet ou une nasse ne répond plus aux prescriptions, il doit être déplombé. Avant le montage des ralingues, le garde-pêche officiel, après avoir contrôlé la dimension des mailles, la hauteur du filet et le diamètre du fil, peut plomber provisoirement les filets.

2La dimension des mailles doit être mesurée lorsque le filet est mouillé; à cet effet, on rassemble 10 mailles horizontalement et 5 mailles verticalement, auxquelles on accroche un poids de 1 kg. La dimension minimale est respectée lorsque les côtés de mailles mesurés correspondent en moyenne à la longueur minimale admise ou la dépassent. Un filet est mouillé lorsque, immédiatement avant d’être mesuré, il a trempé douze heures au moins dans l’eau.

3La hauteur des filets se détermine d’après le nombre de mailles, conformément au tableau figurant en annexe.

4Les filets, les coubles de filets et les fils dormants doivent être signalés aux deux extrémités par des bouées ou des flotteurs bien visibles. Les bouées doivent porter le nom et le prénom, les bignets les initiales du détenteur du permis de pêche. S’il y a risque de confusion, l’autorité compétente exige un signe complémentaire. La législation régissant la navigation est réservée.21

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6403).

Art. 8 Transport et emploi des engins de pêche

1Sur le lac de Constance, ainsi que sur les rives, seul est admis le transport d’engins de pêche prêts à l’emploi, dont le genre, la construction et le nombre répondent aux prescriptions, et dont l’utilisation par les pêcheurs est autorisée. Un engin de pêche à la ligne est prêt à l’emploi lorsque les hameçons sont solidement reliés à un fil. Les cannes à pêche démontées ainsi que les fils enroulés complètement, avec ou sans hameçons, ne sont pas considérés comme des engins de pêche prêts à l’emploi.

2La pose et le retrait des engins destinés à la pêche professionnelle (art. 5) ou à la pêche sportive (art. 6) sont autorisés d’une heure avant le lever du soleil à une heure après son coucher. Le lieu de référence pour les horaires de lever et de coucher du soleil est la station météorologique de Constance. L’indication de l’heure de lever du soleil le 1er septembre vaut pour la période allant du 1er septembre au jour du passage à l’heure d’hiver.22

3La pêche à l’anguille et au silure depuis la rive est autorisée jusqu’à 1 heure.23

4Tous les engins de pêche utilisés doivent être contrôlés et au besoin relevés au moins tous les deux jours, sous réserve des art. 16, al. 2, et 17, al. 2, ainsi que de dispositions plus sévères des cantons compétents.24

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7621).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 8 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 711).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693).

Art. 9 Sources lumineuses artificielles et appareils électroniques

1Les sources lumineuses artificielles destinées à attirer les poissons sont interdites.

2Les appareils de radiogoniométrie et les autres appareils électroniques ne sont admis que pour retrouver des coubles de filets flottant librement. Les personnes qui désirent utiliser des appareils de radiogoniométrie sont tenues d’en indiquer le type et les fréquences d’émission aux organes de contrôle de la pêche compétents. Sont réservées les dispositions du droit des télécommunications.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 8 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 711).

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