Ordonnance du DETEC sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance · RS 923.31

Section 2 Dispositions spéciales relatives aux divers engins de pêche

Chapitre 2 Engins, modes et périodes de pêche

Art. 10 à 21 · 12 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Coubles de filets flottant librement

1Les filets flottant librement ne peuvent être utilisés que pour capturer des géniteurs de corégones (Blaufelchen) et doivent présenter les dimensions minimales et maximales suivantes:26

a.27
ouverture minimale des mailles: 38 mm;
b.
diamètre minimum du fil: 0,12 mm;
c.
longueur maximale du filet: 120 m;
d.
hauteur maximale du filet: 7 m.

2Les ralingues supérieures flottantes ne sont pas autorisées. Dans les coubles de filets flottants, le début des filets doit être signalé.28

3à 8 …29

9…30

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4707).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2675).
  4. Abrogés par le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 30 août 1999 (RO 1999 2221). Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 30 août 2002, avec effet au 1er sept. 2002 (RO 2002 3952).

Art. 11 Coubles de filets flottants et ancrés

1Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets flottants et ancrés:31

a.32
ouverture des mailles: 40–44 mm;
b.
diamètre minimum du fil: 0,12 mm;
c.
longueur maximale du filet: 120 m;
d.
hauteur maximale du filet: 7 m.

2Les ralingues supérieures bignetées ne sont pas admises. Dans les coubles de filets flottants, le début des filets doit être signalé.33

3Les coubles de filets flottants et ancrés peuvent être utilisées du 10 janvier à 12 heures au 30 avril à 12 heures.34

4Il est interdit de les relever le dimanche.35

5Elles doivent être ancrées aux deux extrémités; un espace d’au moins 200 m les séparera des autres coubles de filets flottants ancrés ainsi que des coubles de filets tendus et des coubles de filets à grandes mailles.

6Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser au plus trois filets à la fois, qui seront réunis en une couble.36

7…37

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 1er déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 6 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5377).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 741).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 30 août 1999 (RO 1999 2221). Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 757).

Art. 12 Coubles de filets tendus (ancrés)

1Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets utilisés:

a.38
ouverture des mailles: 40–44 mm pour les filets monofil et 38–44 mm pour les filets multimonofil;
b.
diamètre minimum du fil: 0,12 mm;
c.
longueur maximale du filet: 100 m;
d.
hauteur maximale du filet: 2 m.

2…39

3Les coubles de filets tendus peuvent être utilisées du 10 janvier à 12 heures au 15 octobre à 12 heures. Elles peuvent être utilisées du 1er avril à 12 heures au 31 mai à 12 heures uniquement si elles ne mettent pas en danger des sites avérés de frai des sandres.40

4Les restrictions suivantes sont applicables à l’utilisation des coubles de filets tendus au sens des al. 1 et 3:

a.
du 10 janvier à 12 heures au 31 mars à 12 heures, elles ne doivent pas être relevées le dimanche et les jours fériés;
b.
du 11 mai au 15 octobre, elles doivent être contrôlées quotidiennement;
c.
du 11 mai au 15 octobre, elles doivent être relevées le samedi au plus tard à 12 heures, et au plus tard à 18 heures les jours ouvrables précédant un jour férié;
d.
du 11 mai au 15 octobre, elles ne peuvent être utilisées qu’à partir de 17 heures le dimanche et les jours fériés.41

5La couble de filets tendus doit être ancrée à ses deux extrémités. Elle sera tendue de manière à ce qu’au moins une de ses extrémités se trouve sur le littoral. Dans le cas d’un permis de pêche pour le littoral et d’un permis destiné aux aînés, les deux extrémités doivent se trouver sur le littoral. Un espace d’au moins 200 m la séparera des autres coubles de filets tendus, des coubles de filets à grandes mailles et des coubles de filets flottants qui sont ancrées.42

6Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser au plus trois filets à la fois, qui seront réunis en une couble.43

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 6 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5377).

Art. 13 Coubles de filets à grandes mailles

1Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets utilisés:

a.
ouverture minimale des mailles: 70 mm;
b.
diamètre minimal du fil: 0,20 mm;
c.
longueur maximale du filet: 100 m;
d.
hauteur maximale du filet: 5 m.

2Les ralingues supérieures flottantes ne sont pas autorisées.44

3Les coubles de filets à grandes mailles peuvent être utilisées du 10 janvier à 12 heures au 15 juillet à 12 heures. Elles ne seront pas relevées le dimanche et les jours fériés.

4Elles doivent être ancrées à leurs deux extrémités; un espace d’au moins 200 m les séparera des autres coubles de filets à grandes mailles, des coubles de filets tendus et des coubles de filets flottants qui sont ancrées.

5Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser du 10 janvier au 31 mars au plus trois filets à la fois, et du 1er avril au 15 juillet au plus quatre filets à la fois, qui seront réunis en une couble.45

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).

Art. 14 Filets de fond

1Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets de fond:

a.
ouverture des mailles
1.
pour la capture de perches (filets à perches): 28 – 32 mm,
2.46
pour la capture de gardons (filets à gardons): 40–44 mm pour les filets monofil et 38–44 mm pour les filets multimonofil,
3.47
pour la capture de brochets et de sandres ainsi que d’autres poissons à forte croissance (filets à grande maille): au moins 50 mm;
b.
diamètre minimal du fil: 0,12 mm;
c.
longueur maximale du filet: 100 m;
d.48
hauteur maximale du filet: 2 m, pour les filets à grande maille: 4 m.

2Les filets de fond peuvent être utilisés comme suit:

a.49
filets à perches:

du 10 février, 12 heures, au 20 avril, 12 heures, et du 10 mai, 12 heures, au 14 novembre, 12 heures; les filets à perches peuvent être utilisés jusqu’à une profondeur de 20 m au maximum du 10 mai, 12 heures, au 30 septembre, 12 heures;

b.50
filets à gardons:

du 10 janvier, 12 heures, au 20 avril, 12 heures, et du 10 mai, 12 heures, au 15 octobre, 12 heures; en dérogation à l’al. 1, let. a, ch. 2, les filets monofil dont l’ouverture des mailles est comprise entre 38 et 44 mm peuvent être utilisés dès le 10 mai, 12 heures, jusqu’à une profondeur de 20 m au maximum;

c.51
filets à grande maille:

du 10 janvier, 12 heures, au 14 novembre, 12 heures.52

3Les restrictions suivantes sont applicables à l’utilisation des filets de fond au sens des al. 1 et 2:

a.
du 11 mai au 30 septembre, ils doivent être relevés chaque jour;
b.
du 11 mai au 30 septembre, ils doivent être relevés le samedi au plus tard à 12 heures, et au plus tard à 18 heures les jours ouvrables précédant un jour férié;
c.53
du 1er octobre au 30 avril, ils ne doivent pas être relevés le dimanche et les jours fériés, excepté pour la pêche de géniteurs de corégones (Gangfisch);
d.
du 11 mai au 30 septembre, ils ne peuvent être tendus qu’à partir de 17 heures le dimanche et les jours fériés.54

4Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser simultanément au maximum:

a.55
six filets à perches et six filets à gardons;
b.
huit filets à grande maille.56

4bis En dérogation à l’al. 2, let. c, les huit filets à grande maille ne peuvent être utilisés, du 1er avril, 12 heures, au 31 mai, 12 heures, que s’ils ne mettent pas en danger des sites avérés de frai des sandres, et du 15 novembre, 12 heures, au 10 janvier, 12 heures, qu’en pleine eau.57

5En dérogation à l’al. 2, les pêcheurs professionnels qui ont participé à la capture de géniteurs de corégones ont le droit, pendant les quatre nuits de capture précédant Noël (dernier jour de retrait des filets: le 23 décembre au plus tard), de poser en pleine eau et sur le littoral six filets multimonofil à gardons présentant une ouverture des mailles comprise entre 38 et 44 mm (pêche de Noël). Les exigences de l’al. 3, let. c, s’appliquent. Les truites lacustres prêtes à frayer qui sont capturées pendant la pêche de Noël doivent être remises aux stations d’incubation concernées.58

6En dérogation aux al. 1, 2 et 4, du 10 janvier au 31 mars, pour la capture ciblée de la lotte en pleine eau, au maximum trois filets de fond peuvent être remplacés par des filets de fond à trois nappes (tramails), dans le rapport de 1 filet de fond pour 2 tramails. Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux tramails:

a.
ouverture minimale des mailles de l’enveloppe extérieure: 180 mm;
b.
ouverture minimale des mailles de l’enveloppe intérieure: 38 mm;
c.
longueur maximale du filet: 50 m;
d.
hauteur maximale du filet: 2 m (tendu).

7…59

7bis…60

Historique et notes (15)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 9 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 858).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 17 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1217).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 1er déc. 2009 (RO 2009 6859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 9 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 858).
  14. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
  15. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 1er déc. 2009 (RO 2009 6859). Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).

Art. 15 Verveux à ailes

1Seuls peuvent être utilisés les verveux à ailes ayant une hauteur de 2 m au plus. Les filets monofil ne sont pas autorisés. L’ouverture des mailles sera d’au moins 32 mm pour le conducteur, les ailes et l’élément central. La cage doit avoir la forme d’un parallélépipède rectangulaire dont la section, constante en longueur, est d’au moins 1 m sur 1 m.

2Les verveux à ailes peuvent être utilisés durant toute l’année; ils doivent être relevés au moins tous les deux jours.

3Ils ne peuvent être utilisés qu’aux endroits où la profondeur de l’eau n’est pas supérieure à 3 m.61

4Le détenteur d’un permis de pêche ne peut utiliser que deux verveux à la fois.62

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 9 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 858).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4707).

Art. 16 Nasses

1Seules peuvent être utilisées des nasses dont la hauteur au premier goulet n’excède pas 60 cm. L’ouverture des mailles des nasses doit être de 10 mm au moins. La plus grande longueur du conducteur sera de 6 m au plus, celle des ailes latérales de 3 m au plus par nasse. L’utilisation de nasses en fil de fer est interdite.

2Les nasses peuvent être utilisées durant toute l’année. Du 1er mai au 15 septembre, elles devront être relevées tous les jours et, en dehors de cette période, au moins tous les deux jours.

Art. 17 Fils dormants

1L’utilisation de n’importe quel nombre de fils dormants est autorisée durant toute l’année, sans limitation du nombre des hameçons.

2Les fils dormants doivent être relevés chaque jour.

Art. 18 Engins de pêche à la ligne

1La ligne (hameçons et fil avec ou sans canne) peut avoir au plus deux hameçons auxquels seront accrochés, pour pêcher, des appâts naturels ou artificiels. La gambe ne peut comporter plus de cinq hameçons. Dans l’exercice de la pêche sportive depuis un bateau, la largeur des hameçons à une pointe doit être d’au moins 6 mm pour les lignes avec plus d’un appât.63

2Un pêcheur n’a pas le droit d’utiliser simultanément plus de deux lignes. Il est interdit d’utiliser d’autres lignes en plus de la gambe.

3Pour la pêche à la ligne traînante, on utilisera au maximum huit appâts (hameçons) par permis de pêche et par bateau.64 Sont autorisés les hameçons à une pointe, avec ou sans ardillon, ainsi que les hameçons à deux ou à trois pointes, sans ardillon. Du 1er novembre à 12 heures au 10 janvier à 12 heures, la pêche à la ligne traînante est interdite; elle est également interdite depuis un bateau naviguant à la voile.

4L’engin de pêche à la ligne doit être constamment surveillé par le pêcheur.

5Les engins de pêche pour harponner, appelés «Reissen» («Schlenzen» ou «Schränzen»), ainsi que le lancer avec la gambe sont interdits.

6Dans l’exercice de la pêche sportive, une distance minimale de 25 m doit être respectée entre les filets, les nasses et les fils dormants.65

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 1999, en vigueur depuis le 15 sept. 1999 (RO 1999 2221).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4271).

Art. 19 Épuisette (carrelet)

1Il est permis d’utiliser l’épuisette pour la capture de poissons d’appât au sens de l’art. 29 destinés à l’usage individuel.66

2La longueur du côté de l’épuisette ne doit pas dépasser 1 m et l’ouverture des mailles 14 mm au plus.

3Il est interdit d’utiliser l’épuisette à partir d’un bateau en marche.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 15 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3581).

Art. 20 Bouteille destinée à la capture de poissons d’appât

Il est permis d’utiliser, pour la capture de poissons d’appât destinés à son propre usage, des bouteilles sur lesquelles doit être inscrit le nom de celui qui les pose. Le volume de la bouteille ne doit pas dépasser 10 litres (10 dm3).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 15 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3581).

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