Ordonnance du DETEC sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance · RS 923.31

Chapitre 2 Engins, modes et périodes de pêche

Art. 5 à 26 · 22 articles

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 5 Engins de pêche autorisés pour la pêche professionnelle

1La pêche professionnelle ne peut être pratiquée qu’à l’aide des engins mentionnés ci-après:

a.
sur le littoral avec:
1.
des coubles de filets flottants tendus (art. 12),
2.18
…
3.
des filets de fond (art. 14),
4.
des verveux à ailes (art. 15),
5.
des nasses (art. 16),
6.
des fils dormants (art. 17),
7.
les engins admis pour les pêcheurs sportifs (art. 6);
b.
en pleine eau avec:
1.
des coubles de filets flottant librement (art. 10),
2.
des coubles de filets flottants et ancrés (art. 11),
3.
des coubles de filets à grandes mailles19 (art. 13),
4.
des filets de fond (art. 14),
5.
des nasses (art. 16),
6.
des fils dormants (art. 17),
7.
les engins admis pour les pêcheurs sportifs (art. 6),
8.20
des coubles de filets tendus (art. 12).

2Lorsque le nombre d’engins de pêche admis par permis en vertu de la présente ordonnance est limité, le permis de pêche en pleine eau et le permis de pêche pour le littoral y afférent sont réputés n’en constituer qu’un seul.

3Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie sont autorisés à imposer aux détenteurs de permis de pêche qu’ils ont délivrés d’autres limitations concernant les engins, modes et périodes de pêche admis, si cela est utile à la protection des populations piscicoles de valeur riches en espèces.

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 28 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5507).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 8 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).

Art. 7 Contrôle et marquage des engins de pêche

1Les filets et nasses ne peuvent être utilisés que s’ils répondent aux prescriptions et sont plombés par le garde-pêche compétent. Quiconque acquiert un engin de pêche déjà plombé ne peut en faire usage que si le garde-pêche compétent a plombé l’engin une nouvelle fois. Les verveux à aile doivent être plombés au point le plus élevé du filet, les nasses au premier goulet et tous les autres filets aux deux extrémités de la ralingue supérieure (un plomb à chaque extrémité). Après le plombage, les filets et nasses ne doivent subir aucun traitement de nature à modifier les dimensions minimales et maximales prescrites pour chaque type d’engin. Si un contrôle ultérieur révèle qu’un filet ou une nasse ne répond plus aux prescriptions, il doit être déplombé. Avant le montage des ralingues, le garde-pêche officiel, après avoir contrôlé la dimension des mailles, la hauteur du filet et le diamètre du fil, peut plomber provisoirement les filets.

2La dimension des mailles doit être mesurée lorsque le filet est mouillé; à cet effet, on rassemble 10 mailles horizontalement et 5 mailles verticalement, auxquelles on accroche un poids de 1 kg. La dimension minimale est respectée lorsque les côtés de mailles mesurés correspondent en moyenne à la longueur minimale admise ou la dépassent. Un filet est mouillé lorsque, immédiatement avant d’être mesuré, il a trempé douze heures au moins dans l’eau.

3La hauteur des filets se détermine d’après le nombre de mailles, conformément au tableau figurant en annexe.

4Les filets, les coubles de filets et les fils dormants doivent être signalés aux deux extrémités par des bouées ou des flotteurs bien visibles. Les bouées doivent porter le nom et le prénom, les bignets les initiales du détenteur du permis de pêche. S’il y a risque de confusion, l’autorité compétente exige un signe complémentaire. La législation régissant la navigation est réservée.21

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6403).

Art. 8 Transport et emploi des engins de pêche

1Sur le lac de Constance, ainsi que sur les rives, seul est admis le transport d’engins de pêche prêts à l’emploi, dont le genre, la construction et le nombre répondent aux prescriptions, et dont l’utilisation par les pêcheurs est autorisée. Un engin de pêche à la ligne est prêt à l’emploi lorsque les hameçons sont solidement reliés à un fil. Les cannes à pêche démontées ainsi que les fils enroulés complètement, avec ou sans hameçons, ne sont pas considérés comme des engins de pêche prêts à l’emploi.

2La pose et le retrait des engins destinés à la pêche professionnelle (art. 5) ou à la pêche sportive (art. 6) sont autorisés d’une heure avant le lever du soleil à une heure après son coucher. Le lieu de référence pour les horaires de lever et de coucher du soleil est la station météorologique de Constance. L’indication de l’heure de lever du soleil le 1er septembre vaut pour la période allant du 1er septembre au jour du passage à l’heure d’hiver.22

3La pêche à l’anguille et au silure depuis la rive est autorisée jusqu’à 1 heure.23

4Tous les engins de pêche utilisés doivent être contrôlés et au besoin relevés au moins tous les deux jours, sous réserve des art. 16, al. 2, et 17, al. 2, ainsi que de dispositions plus sévères des cantons compétents.24

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7621).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 8 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 711).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693).

Art. 9 Sources lumineuses artificielles et appareils électroniques

1Les sources lumineuses artificielles destinées à attirer les poissons sont interdites.

2Les appareils de radiogoniométrie et les autres appareils électroniques ne sont admis que pour retrouver des coubles de filets flottant librement. Les personnes qui désirent utiliser des appareils de radiogoniométrie sont tenues d’en indiquer le type et les fréquences d’émission aux organes de contrôle de la pêche compétents. Sont réservées les dispositions du droit des télécommunications.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 8 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 711).

Section 2 Dispositions spéciales relatives aux divers engins de pêche

Art. 10 Coubles de filets flottant librement

1Les filets flottant librement ne peuvent être utilisés que pour capturer des géniteurs de corégones (Blaufelchen) et doivent présenter les dimensions minimales et maximales suivantes:26

a.27
ouverture minimale des mailles: 38 mm;
b.
diamètre minimum du fil: 0,12 mm;
c.
longueur maximale du filet: 120 m;
d.
hauteur maximale du filet: 7 m.

2Les ralingues supérieures flottantes ne sont pas autorisées. Dans les coubles de filets flottants, le début des filets doit être signalé.28

3à 8 …29

9…30

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4707).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2675).
  4. Abrogés par le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 30 août 1999 (RO 1999 2221). Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 30 août 2002, avec effet au 1er sept. 2002 (RO 2002 3952).

Art. 11 Coubles de filets flottants et ancrés

1Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets flottants et ancrés:31

a.32
ouverture des mailles: 40–44 mm;
b.
diamètre minimum du fil: 0,12 mm;
c.
longueur maximale du filet: 120 m;
d.
hauteur maximale du filet: 7 m.

2Les ralingues supérieures bignetées ne sont pas admises. Dans les coubles de filets flottants, le début des filets doit être signalé.33

3Les coubles de filets flottants et ancrés peuvent être utilisées du 10 janvier à 12 heures au 30 avril à 12 heures.34

4Il est interdit de les relever le dimanche.35

5Elles doivent être ancrées aux deux extrémités; un espace d’au moins 200 m les séparera des autres coubles de filets flottants ancrés ainsi que des coubles de filets tendus et des coubles de filets à grandes mailles.

6Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser au plus trois filets à la fois, qui seront réunis en une couble.36

7…37

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 1er déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 6 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5377).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 741).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 30 août 1999 (RO 1999 2221). Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 757).

Art. 12 Coubles de filets tendus (ancrés)

1Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets utilisés:

a.38
ouverture des mailles: 40–44 mm pour les filets monofil et 38–44 mm pour les filets multimonofil;
b.
diamètre minimum du fil: 0,12 mm;
c.
longueur maximale du filet: 100 m;
d.
hauteur maximale du filet: 2 m.

2…39

3Les coubles de filets tendus peuvent être utilisées du 10 janvier à 12 heures au 15 octobre à 12 heures. Elles peuvent être utilisées du 1er avril à 12 heures au 31 mai à 12 heures uniquement si elles ne mettent pas en danger des sites avérés de frai des sandres.40

4Les restrictions suivantes sont applicables à l’utilisation des coubles de filets tendus au sens des al. 1 et 3:

a.
du 10 janvier à 12 heures au 31 mars à 12 heures, elles ne doivent pas être relevées le dimanche et les jours fériés;
b.
du 11 mai au 15 octobre, elles doivent être contrôlées quotidiennement;
c.
du 11 mai au 15 octobre, elles doivent être relevées le samedi au plus tard à 12 heures, et au plus tard à 18 heures les jours ouvrables précédant un jour férié;
d.
du 11 mai au 15 octobre, elles ne peuvent être utilisées qu’à partir de 17 heures le dimanche et les jours fériés.41

5La couble de filets tendus doit être ancrée à ses deux extrémités. Elle sera tendue de manière à ce qu’au moins une de ses extrémités se trouve sur le littoral. Dans le cas d’un permis de pêche pour le littoral et d’un permis destiné aux aînés, les deux extrémités doivent se trouver sur le littoral. Un espace d’au moins 200 m la séparera des autres coubles de filets tendus, des coubles de filets à grandes mailles et des coubles de filets flottants qui sont ancrées.42

6Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser au plus trois filets à la fois, qui seront réunis en une couble.43

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 6 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5377).

Art. 13 Coubles de filets à grandes mailles

1Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets utilisés:

a.
ouverture minimale des mailles: 70 mm;
b.
diamètre minimal du fil: 0,20 mm;
c.
longueur maximale du filet: 100 m;
d.
hauteur maximale du filet: 5 m.

2Les ralingues supérieures flottantes ne sont pas autorisées.44

3Les coubles de filets à grandes mailles peuvent être utilisées du 10 janvier à 12 heures au 15 juillet à 12 heures. Elles ne seront pas relevées le dimanche et les jours fériés.

4Elles doivent être ancrées à leurs deux extrémités; un espace d’au moins 200 m les séparera des autres coubles de filets à grandes mailles, des coubles de filets tendus et des coubles de filets flottants qui sont ancrées.

5Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser du 10 janvier au 31 mars au plus trois filets à la fois, et du 1er avril au 15 juillet au plus quatre filets à la fois, qui seront réunis en une couble.45

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).

Art. 14 Filets de fond

1Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets de fond:

a.
ouverture des mailles
1.
pour la capture de perches (filets à perches): 28 – 32 mm,
2.46
pour la capture de gardons (filets à gardons): 40–44 mm pour les filets monofil et 38–44 mm pour les filets multimonofil,
3.47
pour la capture de brochets et de sandres ainsi que d’autres poissons à forte croissance (filets à grande maille): au moins 50 mm;
b.
diamètre minimal du fil: 0,12 mm;
c.
longueur maximale du filet: 100 m;
d.48
hauteur maximale du filet: 2 m, pour les filets à grande maille: 4 m.

2Les filets de fond peuvent être utilisés comme suit:

a.49
filets à perches:

du 10 février, 12 heures, au 20 avril, 12 heures, et du 10 mai, 12 heures, au 14 novembre, 12 heures; les filets à perches peuvent être utilisés jusqu’à une profondeur de 20 m au maximum du 10 mai, 12 heures, au 30 septembre, 12 heures;

b.50
filets à gardons:

du 10 janvier, 12 heures, au 20 avril, 12 heures, et du 10 mai, 12 heures, au 15 octobre, 12 heures; en dérogation à l’al. 1, let. a, ch. 2, les filets monofil dont l’ouverture des mailles est comprise entre 38 et 44 mm peuvent être utilisés dès le 10 mai, 12 heures, jusqu’à une profondeur de 20 m au maximum;

c.51
filets à grande maille:

du 10 janvier, 12 heures, au 14 novembre, 12 heures.52

3Les restrictions suivantes sont applicables à l’utilisation des filets de fond au sens des al. 1 et 2:

a.
du 11 mai au 30 septembre, ils doivent être relevés chaque jour;
b.
du 11 mai au 30 septembre, ils doivent être relevés le samedi au plus tard à 12 heures, et au plus tard à 18 heures les jours ouvrables précédant un jour férié;
c.53
du 1er octobre au 30 avril, ils ne doivent pas être relevés le dimanche et les jours fériés, excepté pour la pêche de géniteurs de corégones (Gangfisch);
d.
du 11 mai au 30 septembre, ils ne peuvent être tendus qu’à partir de 17 heures le dimanche et les jours fériés.54

4Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser simultanément au maximum:

a.55
six filets à perches et six filets à gardons;
b.
huit filets à grande maille.56

4bis En dérogation à l’al. 2, let. c, les huit filets à grande maille ne peuvent être utilisés, du 1er avril, 12 heures, au 31 mai, 12 heures, que s’ils ne mettent pas en danger des sites avérés de frai des sandres, et du 15 novembre, 12 heures, au 10 janvier, 12 heures, qu’en pleine eau.57

5En dérogation à l’al. 2, les pêcheurs professionnels qui ont participé à la capture de géniteurs de corégones ont le droit, pendant les quatre nuits de capture précédant Noël (dernier jour de retrait des filets: le 23 décembre au plus tard), de poser en pleine eau et sur le littoral six filets multimonofil à gardons présentant une ouverture des mailles comprise entre 38 et 44 mm (pêche de Noël). Les exigences de l’al. 3, let. c, s’appliquent. Les truites lacustres prêtes à frayer qui sont capturées pendant la pêche de Noël doivent être remises aux stations d’incubation concernées.58

6En dérogation aux al. 1, 2 et 4, du 10 janvier au 31 mars, pour la capture ciblée de la lotte en pleine eau, au maximum trois filets de fond peuvent être remplacés par des filets de fond à trois nappes (tramails), dans le rapport de 1 filet de fond pour 2 tramails. Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux tramails:

a.
ouverture minimale des mailles de l’enveloppe extérieure: 180 mm;
b.
ouverture minimale des mailles de l’enveloppe intérieure: 38 mm;
c.
longueur maximale du filet: 50 m;
d.
hauteur maximale du filet: 2 m (tendu).

7…59

7bis…60

Historique et notes (15)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 21 fév. 2017, en vigueur depuis le 15 mars 2017 (RO 2017 693).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 9 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 858).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 17 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1217).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 1er déc. 2009 (RO 2009 6859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 9 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 858).
  14. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).
  15. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 1er déc. 2009 (RO 2009 6859). Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 30 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6343).

Art. 15 Verveux à ailes

1Seuls peuvent être utilisés les verveux à ailes ayant une hauteur de 2 m au plus. Les filets monofil ne sont pas autorisés. L’ouverture des mailles sera d’au moins 32 mm pour le conducteur, les ailes et l’élément central. La cage doit avoir la forme d’un parallélépipède rectangulaire dont la section, constante en longueur, est d’au moins 1 m sur 1 m.

2Les verveux à ailes peuvent être utilisés durant toute l’année; ils doivent être relevés au moins tous les deux jours.

3Ils ne peuvent être utilisés qu’aux endroits où la profondeur de l’eau n’est pas supérieure à 3 m.61

4Le détenteur d’un permis de pêche ne peut utiliser que deux verveux à la fois.62

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 9 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er fév. 2026 (RO 2025 858).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4707).

Art. 16 Nasses

1Seules peuvent être utilisées des nasses dont la hauteur au premier goulet n’excède pas 60 cm. L’ouverture des mailles des nasses doit être de 10 mm au moins. La plus grande longueur du conducteur sera de 6 m au plus, celle des ailes latérales de 3 m au plus par nasse. L’utilisation de nasses en fil de fer est interdite.

2Les nasses peuvent être utilisées durant toute l’année. Du 1er mai au 15 septembre, elles devront être relevées tous les jours et, en dehors de cette période, au moins tous les deux jours.

Art. 17 Fils dormants

1L’utilisation de n’importe quel nombre de fils dormants est autorisée durant toute l’année, sans limitation du nombre des hameçons.

2Les fils dormants doivent être relevés chaque jour.

Art. 18 Engins de pêche à la ligne

1La ligne (hameçons et fil avec ou sans canne) peut avoir au plus deux hameçons auxquels seront accrochés, pour pêcher, des appâts naturels ou artificiels. La gambe ne peut comporter plus de cinq hameçons. Dans l’exercice de la pêche sportive depuis un bateau, la largeur des hameçons à une pointe doit être d’au moins 6 mm pour les lignes avec plus d’un appât.63

2Un pêcheur n’a pas le droit d’utiliser simultanément plus de deux lignes. Il est interdit d’utiliser d’autres lignes en plus de la gambe.

3Pour la pêche à la ligne traînante, on utilisera au maximum huit appâts (hameçons) par permis de pêche et par bateau.64 Sont autorisés les hameçons à une pointe, avec ou sans ardillon, ainsi que les hameçons à deux ou à trois pointes, sans ardillon. Du 1er novembre à 12 heures au 10 janvier à 12 heures, la pêche à la ligne traînante est interdite; elle est également interdite depuis un bateau naviguant à la voile.

4L’engin de pêche à la ligne doit être constamment surveillé par le pêcheur.

5Les engins de pêche pour harponner, appelés «Reissen» («Schlenzen» ou «Schränzen»), ainsi que le lancer avec la gambe sont interdits.

6Dans l’exercice de la pêche sportive, une distance minimale de 25 m doit être respectée entre les filets, les nasses et les fils dormants.65

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 1999, en vigueur depuis le 15 sept. 1999 (RO 1999 2221).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4271).

Art. 19 Épuisette (carrelet)

1Il est permis d’utiliser l’épuisette pour la capture de poissons d’appât au sens de l’art. 29 destinés à l’usage individuel.66

2La longueur du côté de l’épuisette ne doit pas dépasser 1 m et l’ouverture des mailles 14 mm au plus.

3Il est interdit d’utiliser l’épuisette à partir d’un bateau en marche.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 15 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3581).

Art. 20 Bouteille destinée à la capture de poissons d’appât

Il est permis d’utiliser, pour la capture de poissons d’appât destinés à son propre usage, des bouteilles sur lesquelles doit être inscrit le nom de celui qui les pose. Le volume de la bouteille ne doit pas dépasser 10 litres (10 dm3).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 15 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3581).

Section 3 Dispositions spéciales relatives à la capture des géniteurs

Art. 22 Capture des géniteurs de corégones (Blaufelchen)

1Pour capturer des géniteurs de corégones (Blaufelchen), seuls peuvent être utilisés des filets flottant librement (art. 10). Le filin de ces filets doit avoir une longueur de 5 m au plus. Chaque filet doit être muni d’au moins quatre bignets placés à intervalles réguliers. Si la capture réglementaire des géniteurs l’exige, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent accorder des dérogations en ce qui concerne la longueur du filin et le nombre des filets.

2…68

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2013 (RO 2013 53).

Art. 23 Capture des géniteurs d’autres corégones

1Pour capturer des géniteurs d’autres corégones (Gangfisch), il est permis d’utiliser des filets à gardons (art. 14, al. 1, let. a). Si la capture réglementaire des géniteurs l’exige, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent accorder des dérogations en ce qui concerne le nombre de filets et l’ouverture des mailles.69

2et 3 …70

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du DETEC du 28 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5507).

Art. 24 Capture des géniteurs de truites lacustres

Des autorisations spéciales peuvent être accordées par les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie pour la capture des géniteurs de truites de lacustres. Le nombre de filets et l’ouverture des mailles seront prescrits de telle façon que la capture réglementaire des poissons géniteurs soit assurée.

Section 4 Captures très importantes et captures accessoires

Art. 25 Captures très importantes

1On entend par captures très importantes dans des coubles de filets flottants et ancrés ou des coubles de filets tendus les prises de 50 kg et plus par détenteur d’un permis de pêche et par jour, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un cas isolé et fortuit.71

2Un comité spécial composé de représentants du Bade-Wurtemberg, de la Bavière, de l’Autriche et de la Suisse juge si captures importantes il y a et décide quelles mesures doivent éventuellement être prises. Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie envoient un représentant commun dans ce comité.

3Les mesures isolées ou combinées arrêtées par le comité spécial peuvent concerner:

a.
une réduction du nombre de filets;
b.
des jours de protection hebdomadaires supplémentaires;
c.
la détermination de la longueur du filin;
d.72
l’adaptation des ouvertures des mailles.

4Ces mesures seront assorties d’une durée de validité; elles seront supprimées dès que le poids de la capture aura baissé à 20 kg par couble et par jour.73

5Le membre suisse du comité spécial communique sans tarder les mesures arrêtées aux cantons de Saint-Gall et de Thurgovie, qui en informent par décision particulière les détenteurs d’un permis de pêche professionnelle délivré par ces cantons. D’autres restrictions applicables aux cantons de Saint-Gall et de Thurgovie sont réservées.

6Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie informent sans tarder le plénipotentiaire de la Confédération pour la pêche dans le lac de Constance sur les mesures arrêtées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du DETEC du 6 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5377).

Art. 26 Captures accessoires

1On entend par captures accessoires tous les corégones ainsi que les poissons capturés n’atteignant pas la longueur minimale, les poissons pêchés pendant leur période de protection ainsi que les truites lacustres prises dans des coubles de filets tendus. Si leur nombre dépasse celui des poissons auxquels le filet est destiné en priorité, la capture accessoire est réputée considérable.74

2Pour éviter les captures accessoires considérables, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent arrêter les mesures suivantes, isolément ou simultanément:

a.
arrêt de la pêche dans les zones critiques (expulsion);
b.
limitation des filets d’une certaine ouverture de mailles;
c.
autres mesures adéquates.

3Lorsque l’emplacement des sites de frai est clairement défini, la mesure prévue à l’al. 2, let. a, s’applique également à titre préventif (interdiction).75

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 27 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 53).

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