Loi sur l'échange des déclarations pays par pays (LEDPP) · RS 654.1

Section 6 Organisation et procédure

Art. 16 à 22a · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Tâches de l’AFC

1L’AFC veille à la bonne application de la convention applicable et de la présente loi.

2Elle prend toutes les dispositions et précautions requises à cet effet.

3Elle peut prescrire l’utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement.

Art. 17 Traitement des données

1L’AFC peut, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent selon la convention applicable et la présente loi, traiter des données personnelles, y compris celles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale.

2Elle peut utiliser systématiquement l’IDE pour remplir les tâches qui lui incombent selon la convention applicable et la présente loi.

Art. 18 Système d’information

1L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données de la déclaration pays par pays, y compris les données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale, qu’elle a reçues en application de la convention applicable et de la présente loi.

2Seuls les collaborateurs de l’AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par l’AFC sont habilités à traiter les données.

3Le système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent selon la convention applicable et la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes:

a.
recevoir et transmettre des déclarations pays par pays en fonction de la convention applicable et du droit suisse;
b.
tenir un registre des entités constitutives résidentes de Suisse;
c.
traiter les procédures juridiques liées à la convention applicable et à la présente loi;
d.
mener les contrôles en application de l’art. 22;
e.
prononcer et exécuter des sanctions administratives ou pénales;
f.
traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
g.
lutter contre la commission d’infractions fiscales;
h.
établir des statistiques.

4Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

a.
l’organisation et la gestion du système d’information;
b.
les catégories de données personnelles traitées;
c.
les autorisations d’accès et de traitement, et
d.
la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.

5L’AFC peut accorder aux autorités cantonales compétentes pour l’établissement et le prélèvement des impôts directs auxquelles elle a transmis des déclarations pays par pays en application des art. 13, al. 2, et 15, al. 1, un accès en ligne aux données du système d’information qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales.

Art. 19 Obligation de renseigner

Sur demande, les entités déclarantes doivent renseigner l’AFC sur tous les faits pertinents pour la mise en œuvre de la convention applicable et de la présente loi.

Art. 20 Obligation de garder le secret

1Toute personne chargée de l’exécution de la convention applicable et de la présente loi, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l’égard d’autres services officiels et de tiers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité.

2L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:

a.
aux transmissions de renseignements et publications prévues par la convention applicable et la présente loi;
b.
à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs cherchant à obtenir des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de la présente loi;
c.
lorsque la convention applicable autorise la levée de l’obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base légale qui permette la levée de cette obligation.

3Les constatations concernant des tiers faites à l’occasion d’un contrôle selon l’art. 22 ne peuvent être utilisées que pour l’exécution de la convention applicable.

Art. 21 Statistiques

1L’AFC est autorisée à établir et publier des statistiques anonymisées sur la base des informations contenues dans les déclarations pays par pays.

2Nul ne peut se prévaloir d’un droit d’accès à des informations plus détaillées que celles publiées en application de l’al. 1.

Art. 22 Contrôles

1L’AFC contrôle sur la base des informations disponibles si l’exécution des obligations découlant de la convention applicable et de la présente loi est complète et conforme au standard international.

2Si l’AFC constate qu’une entité constitutive résidente de Suisse n’a pas rempli ou n’a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, elle lui donne l’occasion de remédier aux manquements constatés; elle lui fixe un délai approprié en la rendant attentive aux mesures prévues à l’al. 3.

3Si l’entité n’a pas remédié aux manquements dans le délai imparti, l’AFC peut:

a.
requérir les livres, les pièces justificatives et tout autre document de l’entité ou les examiner sur place;
b.
requérir des renseignements oraux ou écrits.

4En cas de litige, l’AFC rend une décision.

5Sur demande, l’AFC rend une décision en constatation sur:

a.
la qualité d’entité déclarante de l’entité au sens de la convention applicable et de la présente loi;
b.
le contenu de la déclaration pays par pays selon la convention applicable et la présente loi.

Art. 22a Procédures électroniques

1Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution.

2Lorsqu’une procédure est exécutée par voie électronique, l’AFC assure l’authenticité et l’intégrité des données transmises.

3Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, l’AFC peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par la personne qui les transmet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

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