Loi sur l'échange des déclarations pays par pays (LEDPP) · RS 654.1

Section 7 Suspension et dénonciation

Art. 23 à 24 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Compétence

Le Département fédéral des finances (DFF) ne peut agir qu’avec l’autorisation du Conseil fédéral lorsqu’en vertu de la convention applicable:

a.
il suspend ou dénonce l’échange automatique des déclarations pays par pays avec un État partenaire;
b.
il dénonce la convention.

Art. 24 Demande d’une entité déclarante

1Une entité déclarante peut demander au DFF de suspendre l’échange automatique des déclarations pays par pays avec un État partenaire, si elle démontre de manière crédible que l’État partenaire viole les dispositions prévues par la convention applicable relatives à la confidentialité des déclarations pays par pays et aux restrictions quant à leur utilisation.

2Si le DFF considère que la demande est fondée, il la soumet au Conseil fédéral pour décision. Celui-ci statue définitivement.

3Si le DFF considère que la demande est infondée, il rend une décision en constatation concernant la question de la violation par l’État partenaire des dispositions prévues par la convention applicable relatives à la confidentialité des déclarations pays par pays et aux restrictions quant à leur utilisation. Si l’instance de recours admet un recours contre cette décision, le DFF soumet la demande au Conseil fédéral pour décision. Celui-ci statue définitivement.

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