Loi sur l'échange des déclarations pays par pays (LEDPP) · RS 654.1

Section 8 Dispositions pénales

Art. 25 à 27 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Déclaration inexacte ou incomplète

1Quiconque donne intentionnellement, dans la déclaration pays par pays, des indications inexactes ou incomplètes qui faussent fondamentalement les informations souhaitées et donnent une image fallacieuse de la situation, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

2Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 25 000 francs et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)10 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner l’entreprise au paiement de l’amende à leur place (art. 7 DPA).

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 26 Insoumission à une décision de l’autorité

Quiconque, dans le cadre d’un contrôle selon l’art. 22, omet intentionnellement de se conformer à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 27 Procédure

1La poursuite et le jugement des infractions à la présente loi sont régis par la DPA11.

2L’AFC est l’autorité de poursuite et de jugement.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

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