Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP) · RS 817.022.104

Section 2 Préparations de suite

Chapitre 2 Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge

Art. 12 à 17 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Définition

Une préparation de suite est une denrée alimentaire qui constitue le principal élément liquide d’une alimentation progressivement diversifiée pour:

a.
les nourrissons à partir de 6 mois lorsqu’une alimentation complémentaire appropriée est introduite, et
b.
les enfants en bas âge, âgés de 1 à 3 ans.

Art. 13 Exigences

Les préparations de suite doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
elles doivent être fabriquées:
1.
à partir des sources protéiques répertoriées à l’annexe 3, ch. 2, et
2.
à partir d’autres ingrédients dont il est démontré par des connaissances scientifiques reconnues qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons de plus de 6 mois et à celle des enfants en bas âge;
b.10
leur composition doit être conforme aux exigences prescrites aux annexes 3 et 3a;
c.
elles doivent être prêtes à consommer après adjonction d’eau potable;
d.
seuls les substances et composés répertoriés à l’annexe 1 sont admis dans les préparations de suite; les critères suivants s’appliquent à ces préparations:
1.
s’ils peuvent également être utilisés comme additifs: les critères de pureté énumérés à l’annexe 4 OAdd11,
2.
s’ils ne peuvent pas être également utilisés comme additifs ou si les critères de pureté énumérés à l’annexe 4 OAdd ne sont pas applicables: les critères de pureté reconnus par les organismes internationaux.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 846).
  2. RS 817.022.31

Art. 14 Étiquetage: dispositions générales

1La dénomination spécifique des préparations de suite est «préparation de suite».

2Les préparations de suite fabriquées exclusivement à partir de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre doivent être dénommées «lait de suite».

3En plus des informations visées à l’art. 4, les indications suivantes doivent obligatoirement figurer sur l’étiquette:

a.
une mention précisant:
1.
que le produit ne convient que pour l’alimentation particulière de nourrissons à partir de l’âge de 6 mois,
2.
qu’il ne peut être qu’un élément d’une alimentation diversifiée, et
3.
qu’il ne doit pas être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les 6 premiers mois de la vie;
b.
une mention précisant que la décision d’introduire des aliments complémentaires, notamment si cela est prévu, exceptionnellement, avant le 6e mois, ne doit être prise:
1.
que sur avis d’un spécialiste indépendant du domaine de la médecine, de la nutrition, de la pharmacie ou de la puériculture, et
2.
en tenant compte des besoins spécifiques du nourrisson pour sa croissance et son développement;
c.
des instructions sur le mode approprié de préparation, d’utilisation, de stockage et d’élimination du produit;
d.
la mise en garde selon laquelle un mode de préparation ou de conservation inapproprié peut nuire à la santé;
e.
une mention telle que «avis important», suivie:
1.
d’une indication mentionnant que l’allaitement maternel est supérieur par rapport à une préparation de suite, et
2.
d’une recommandation invitant à n’utiliser le produit que sur avis d’un spécialiste indépendant du domaine de la médecine, de la nutrition, de la pharmacie ou de la puériculture.

4Sont également admises:

a.
des indications utiles, pour autant qu’elles ne figurent pas sur l’étiquette et qu’elles soient exclusivement destinées:
1.
à des personnes disposant de qualifications en médecine, en nutrition, ou en pharmacie,
2.
à des professionnels de la santé responsables en matière de soins de la mère et de l’enfant;
b.
les représentations graphiques facilitant l’identification des préparations de suite et illustrant les méthodes de préparation.

5Ne sont pas admis:

a.
l’étiquetage de préparations de suite, dont la conception pourrait décourager l’allaitement au sein;
b.
les images de nourrissons ou d’autres représentations ou textes susceptibles d’idéaliser l’utilisation de ces denrées alimentaires;
c.
l’emploi de termes tels qu’«humanisé», «maternisé» ou «adapté».

6L’étiquetage doit garantir une distinction claire entre les préparations de suite et les préparations pour nourrissons et doit exclure tout risque de confusion, en particulier au travers des textes, représentations et couleurs utilisés.

Art. 15 Étiquetage: déclaration nutritionnelle

1En dérogation aux dispositions visées à la section 11 OIDAl12:

a.
la déclaration nutritionnelle doit être exprimée pour 100 ml de la préparation prête à l’emploi; en complément, les mentions peuvent être données par 100 g;
b.
la teneur en sel ne peut pas être indiquée;
c.
la teneur en vitamines et en sels minéraux peut uniquement être exprimée en pourcentages des valeurs de référence; les valeurs de référence spécifiques mentionnées à l’annexe 4 s’appliquent.

2En dérogation à l’art. 23, al. 3, OIDAl, les mentions de la déclaration nutritionnelle obligatoire ne peuvent être reprises sur l’étiquette.

3En plus des informations visées à la section 11 OIDAl, la déclaration nutritionnelle doit comprendre des mentions sur la quantité moyenne de tous les sels minéraux (à l’exception du molybdène) et de toutes les vitamines mentionnés à l’annexe 3, ainsi que, le cas échéant, la teneur en choline, inositol et L-carnitine par 100 ml de la préparation prête à la consommation. La déclaration nutritionnelle peut en outre être complétée par une ou plusieurs des mentions suivantes:

a.
les teneurs en protéines, en glucides ou en lipides;
b.
le rapport entre protéines de petit-lait et caséine;
c.
la teneur en substances et composés mentionnés à l’annexe 1 pour 100 ml du produit prêt à l’emploi, si une telle mention n’est pas déjà prescrite par l’art. 14, al. 3, let. c;
d.
la teneur en substances ajoutées selon l’art. 13.

4Les mentions suivantes relatives au lactose sont admises:

a.
la mention «lactose uniquement», si le lactose est le seul glucide présent dans le produit;
b.
la mention «exempt de lactose», si la teneur en lactose du produit ne dépasse pas 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal);
c.
la mention «exempt de lactose» sur les préparations de suite fabriquées à partir de sources protéiques autres que les isolats de protéines de soja, si elle est assortie de la mention «ne convient pas aux nourrissons atteints de galactosémie», imprimée dans le même corps de caractères, de façon aussi visible et placée à proximité immédiate de la mention «exempt de lactose»;
Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

Art. 17 Obligation d’annoncer

1Quiconque fabrique ou importe et entend mettre sur le marché des préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines ou des préparations de suite contenant des substances et composés autres que ceux mentionnés à l’annexe 1 doit l’annoncer à l’OSAV avant la première mise sur le marché et à chaque modification de la composition ou changement d’étiquetage.

2Il joint à l’annonce un exemplaire original de l’emballage et de l’étiquette ou une copie laser de ceux-ci.

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