Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP) · RS 817.022.104

Chapitre 5 Denrées alimentaires destinées aux sportifs

Art. 36 à 40 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Définition

Une denrée alimentaire est réputée destinée aux sportifs si elle répond à leurs besoins énergétiques et nutritionnels particuliers et constitue une source de nutriments pratique pour les situations dans lesquelles la consommation de denrées alimentaires traditionnelles est compliquée.

Art. 37 Catégories des denrées alimentaires destinées aux sportifs

Les denrées alimentaires destinées aux sportifs sont classées en quatre catégories:

a.
les produits fournisseurs d’énergie;
b.
les produits ayant une teneur définie en vitamines et en sels minéraux ou en autres substances pertinentes pour les sportifs;
c.
les préparations à base de protéines et d’acides aminés;
d.
les mélanges des produits visés aux let. a à c.

Art. 38 Exigences

1Les denrées alimentaires destinées aux sportifs peuvent contenir:

a.
les vitamines, les sels minéraux et les autres substances telles que définies à l’annexe 11 selon les exigences qui y sont fixées pour les composés selon l’annexe 12;
b.
les substances:
1.
admises selon l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires24 et dont les conditions d’utilisation permettent un emploi dans les denrées alimentaires destinées aux sportifs;
2.
autorisées au titre de nouvelles sortes de denrées alimentaires par l’OSAV et dont les conditions d’utilisation permettent un emploi dans les denrées alimentaires destinées aux sportifs;
c.
d’autres denrées alimentaires qui ne sont pas couvertes par les let. a et b.

2L’annexe 13 s’applique aux cultures de bactéries vivantes.

3Les produits énergétiques doivent satisfaire aux exigences prescrites à l’annexe 14, ch. 1.

4Dans les préparations à base de protéines et d’acides aminés, l’emploi de protéines végétales ou animales de grande valeur biologique est admis. Elles doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 14, ch. 2.

5Pour les combinaisons selon l’art. 37, let. d, les exigences relatives aux différents composants s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.2

Art. 39 Demande de modification des annexes 11 et 12

Sur demande motivée, l’OSAV peut:

a.
ajouter des nouvelles substances à l’annexe 11;
b.
modifier les exigences auxquelles doivent satisfaire les substances mentionnées à l’annexe 11;
c.
ajouter des nouveaux composés à l’annexe 12.

Art. 40 Étiquetage

1La dénomination spécifique est fixée à l’art. 6 OIDAl25.

2Pour l’étiquetage, la mention des substances dont l’adjonction est admise est régie par l’annexe 11; les désignations des vitamines, des sels minéraux et des autres substances sont régies par l’annexe 12.26

3L’adjonction de cultures de bactéries vivantes doit figurer dans la liste des ingrédients et dans la dénomination spécifique sous l’une des formes suivantes:

a.
sous la nomenclature scientifique spécifique conforme aux prescriptions de l’International Committee on Systematics of Prokaryotes27;
b.
avec la mention «contient des ferments lactiques».

4L’étiquetage doit s’appuyer sur la teneur en vitamines, sels minéraux et autres substances au moment de la remise au consommateur.

5Pour la catégorie b des denrées alimentaires destinées aux sportifs visées à l’art. 37, les mentions obligatoires énumérées à l’art. 3, al. 1, OIDAl doivent être complétées par les informations suivantes:

a.
la dose journalière recommandée exprimée en portions du produit;
b.
un avertissement que la dose journalière recommandée ne doit pas être dépassée;
c.
une mention indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants.28

6Par dérogation à l’art. 21, al. 1, OIDAl, la déclaration nutritionnelle n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires visées à l’art. 37, let. b.29

7S’agissant des denrées alimentaires visées à l’art. 37, let. b, en cas de mention relative à une vitamine, à un sel minéral ou à une autre substance, doivent être compris par dose journalière recommandée:

a.
pour les vitamines et les sels minéraux: au moins 15 % de l’apport de référence fixé à l’annexe 10, partie A, OIDAl;
b.
pour les autres substances: au moins 15 % de la quantité maximale fixée à l’annexe 11; à titre exceptionnel, ce pourcentage peut être inférieur si, sur la base de données et d’informations scientifiques généralement reconnues, il peut être prouvé que la substance est présente en une quantité permettant d’obtenir un effet nutritionnel ou physiologique.30
Historique et notes (6)
  1. RS 817.022.16
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 846).
  3. www.the-icsp.org
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 846).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 846).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 846).

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