Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP) · RS 817.022.104

Section 1 Préparations pour nourrissons

Chapitre 2 Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge

Art. 5 à 11 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Définition

1La préparation pour nourrissons est une denrée alimentaire destinée à être utilisée par des nourrissons en bonne santé (enfants âgés de moins de 12 mois) pendant les premiers mois de leur vie et qui répond à elle seule aux besoins nutritionnels de ces nourrissons jusqu’à l’introduction d’une alimentation complémentaire appropriée.

2Un produit qui n’est pas en soi une préparation pour nourrisson au sens de l’al. 1 ne peut être mis sur le marché ou distribué en tant que tel.

Art. 6 Exigences

Les préparations pour nourrissons doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
elles doivent être fabriquées:
1.
à partir des sources protéiques répertoriées à l’annexe 2, ch. 2, et
2.
à partir d’autres ingrédients dont il est démontré par des connaissances scientifiques reconnues qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance;
b.7
leur composition doit être conforme aux exigences prescrites aux annexes 2 et 3a;
c.
elles doivent être prêtes à consommer après adjonction d’eau potable;
d.
seuls les composés et substances répertoriés à l’annexe 1 sont admis dans la fabrication des préparations pour nourrissons; les critères suivants s’appliquent aux composés et substances:
1.
s’ils peuvent également être utilisés comme additifs: les critères de pureté énumérés à l’annexe 4 de l’ordonnance du 25 novembre 2013 sur les additifs (OAdd)8,
2.
s’ils ne peuvent pas être également utilisés comme additifs, ou si les critères de pureté énumérés à l’annexe 4 OAdd ne sont pas applicables: les critères de pureté reconnus par les organismes internationaux.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 846).
  2. RS 817.022.31

Art. 7 Étiquetage: dispositions générales

1La dénomination spécifique des préparations pour nourrissons est «préparation pour nourrissons».

2Les préparations pour nourrissons fabriquées exclusivement à partir de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre doivent être dénommées «aliment lacté pour nourrissons».

3En plus des informations visées à l’art. 4, les indications suivantes doivent obligatoirement figurer sur l’étiquette:

a.
une mention précisant que le produit convient pour l’alimentation particulière des nourrissons dès la naissance lorsqu’ils ne sont pas allaités;
b.
des instructions sur le mode approprié de préparation, d’utilisation, de stockage et d’élimination du produit après ouverture de l’emballage;
c.
la mise en garde selon laquelle un mode de préparation ou de conservation inapproprié du produit peut nuire à la santé;
d.
une mention telle que «Avis important», suivie:
1.
d’une indication mentionnant que l’allaitement maternel est supérieur par rapport à une préparation pour nourrissons, et
2.
d’une recommandation invitant à n’utiliser le produit que sur avis d’un spécialiste indépendant du domaine de la médecine, de la nutrition, de la pharmacie ou de la puériculture.

4Sont également admises:

a.
des indications utiles, pour autant qu’elles ne figurent pas sur l’étiquette et qu’elles soient exclusivement destinées:
1.
à des personnes disposant de qualifications en médecine, en nutrition, ou en pharmacie,
2.
à des professionnels de la santé responsables en matière de soins de la mère et de l’enfant;
b.
les représentations graphiques facilitant l’identification des préparations pour nourrissons et illustrant les méthodes de préparation.

5Ne sont pas admis:

a.
l’étiquetage de préparations pour nourrissons, dont la conception pourrait décourager l’allaitement au sein;
b.
les images de nourrissons ou d’autres représentations ou textes susceptibles d’idéaliser l’utilisation de ces denrées alimentaires;
c.
l’emploi de termes tels qu’«humanisé», «maternisé» ou «adapté».

6L’étiquetage doit garantir une distinction claire entre les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, et doit exclure tout risque de confusion, en particulier au travers des textes, représentations et couleurs utilisés.

Art. 8 Étiquetage: déclaration nutritionnelle

1En dérogation aux dispositions visées à la section 11 OIDAl9:

a.
la déclaration nutritionnelle doit être exprimée pour 100 ml de la préparation prête à l’emploi; en complément, les mentions peuvent être données par 100 g;
b.
la teneur en sel ne peut pas être indiquée;
c.
ni la teneur énergétique ni la teneur nutritionnelle ne peuvent être exprimées en pourcentage des apports de référence.

2En dérogation à l’art. 23, al. 3, OIDAl, les mentions de la déclaration nutritionnelle obligatoire ne peuvent être reprises sur l’étiquette.

3En plus des informations visées à la section 11 OIDAl, les mentions de la déclaration nutritionnelle doivent comprendre la teneur moyenne dans tous les sels minéraux (à l’exception du molybdène) et toutes les vitamines mentionnés à l’annexe 2, ainsi que, le cas échéant, la teneur en choline, inositol et L-carnitine, exprimée sous forme numérique, par 100 ml de la préparation prête à l’emploi. La déclaration nutritionnelle peut en outre être complétée par une ou plusieurs des mentions suivantes:

a.
les teneurs en protéines, en glucides ou en lipides;
b.
le rapport entre protéines de petit-lait et caséine;
c.
la teneur en substances et composés mentionnés à l’annexe 1, si une telle mention n’est pas déjà prescrite par l’art. 7, al. 3, let. b;
d.
la teneur en substances ajoutées selon l’art. 6.

4Les allégations nutritionnelles et de santé selon la section 12 OIDAl ne sont pas admises pour les préparations pour nourrissons. Les mentions suivantes relatives au lactose et à l’acide docosahexaénoïque (DHA) font exception:

a.
la mention «lactose uniquement», si le lactose est le seul glucide présent dans le produit;
b.
la mention «exempt de lactose», si la teneur en lactose du produit ne dépasse pas 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal);
c.
la mention «exempt de lactose» sur les préparations pour nourrissons fabriquées à partir de sources protéiques autres que les isolats de protéines de soja, si elle est assortie de la mention «ne convient pas aux nourrissons atteints de galactosémie», imprimée dans le même corps de caractères, de façon aussi visible et placée à proximité immédiate de la mention «exempt de lactose»;
d.
les mentions «contient de l’acide docosahexaénoïque (comme l’exige la législation pour les préparations pour nourrissons)» ou «contient du DHA (comme l’exige la législation pour les préparations pour nourrissons)».
Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

Art. 10 Préparations pour nourrissons, données ou vendues à bas prix

Les préparations pour nourrissons données ou vendues à bas prix à des institutions ou à des organisations, que ce soit en vue d’une utilisation dans l’institution ou l’organisation même ou en vue d’une distribution à l’extérieur, ne peuvent être utilisées ou distribuées aux nourrissons que si ces derniers doivent être alimentés au moyen de préparations pour nourrissons et exclusivement pour la période prescrite.

Art. 11 Obligation d’annoncer

1Quiconque fabrique ou importe et entend mettre sur le marché des préparations pour nourrissons doit l’annoncer à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) avant la première mise sur le marché et à chaque modification de la composition ou changement d’étiquetage.

2Il joint à l’annonce un exemplaire original de l’emballage et de l’étiquette ou une copie laser de ceux-ci.

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