Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP) · RS 817.022.104

Chapitre 2 Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge

Art. 5 à 22a · 19 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Préparations pour nourrissons

Art. 5 Définition

1La préparation pour nourrissons est une denrée alimentaire destinée à être utilisée par des nourrissons en bonne santé (enfants âgés de moins de 12 mois) pendant les premiers mois de leur vie et qui répond à elle seule aux besoins nutritionnels de ces nourrissons jusqu’à l’introduction d’une alimentation complémentaire appropriée.

2Un produit qui n’est pas en soi une préparation pour nourrisson au sens de l’al. 1 ne peut être mis sur le marché ou distribué en tant que tel.

Art. 6 Exigences

Les préparations pour nourrissons doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
elles doivent être fabriquées:
1.
à partir des sources protéiques répertoriées à l’annexe 2, ch. 2, et
2.
à partir d’autres ingrédients dont il est démontré par des connaissances scientifiques reconnues qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance;
b.7
leur composition doit être conforme aux exigences prescrites aux annexes 2 et 3a;
c.
elles doivent être prêtes à consommer après adjonction d’eau potable;
d.
seuls les composés et substances répertoriés à l’annexe 1 sont admis dans la fabrication des préparations pour nourrissons; les critères suivants s’appliquent aux composés et substances:
1.
s’ils peuvent également être utilisés comme additifs: les critères de pureté énumérés à l’annexe 4 de l’ordonnance du 25 novembre 2013 sur les additifs (OAdd)8,
2.
s’ils ne peuvent pas être également utilisés comme additifs, ou si les critères de pureté énumérés à l’annexe 4 OAdd ne sont pas applicables: les critères de pureté reconnus par les organismes internationaux.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 846).
  2. RS 817.022.31

Art. 7 Étiquetage: dispositions générales

1La dénomination spécifique des préparations pour nourrissons est «préparation pour nourrissons».

2Les préparations pour nourrissons fabriquées exclusivement à partir de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre doivent être dénommées «aliment lacté pour nourrissons».

3En plus des informations visées à l’art. 4, les indications suivantes doivent obligatoirement figurer sur l’étiquette:

a.
une mention précisant que le produit convient pour l’alimentation particulière des nourrissons dès la naissance lorsqu’ils ne sont pas allaités;
b.
des instructions sur le mode approprié de préparation, d’utilisation, de stockage et d’élimination du produit après ouverture de l’emballage;
c.
la mise en garde selon laquelle un mode de préparation ou de conservation inapproprié du produit peut nuire à la santé;
d.
une mention telle que «Avis important», suivie:
1.
d’une indication mentionnant que l’allaitement maternel est supérieur par rapport à une préparation pour nourrissons, et
2.
d’une recommandation invitant à n’utiliser le produit que sur avis d’un spécialiste indépendant du domaine de la médecine, de la nutrition, de la pharmacie ou de la puériculture.

4Sont également admises:

a.
des indications utiles, pour autant qu’elles ne figurent pas sur l’étiquette et qu’elles soient exclusivement destinées:
1.
à des personnes disposant de qualifications en médecine, en nutrition, ou en pharmacie,
2.
à des professionnels de la santé responsables en matière de soins de la mère et de l’enfant;
b.
les représentations graphiques facilitant l’identification des préparations pour nourrissons et illustrant les méthodes de préparation.

5Ne sont pas admis:

a.
l’étiquetage de préparations pour nourrissons, dont la conception pourrait décourager l’allaitement au sein;
b.
les images de nourrissons ou d’autres représentations ou textes susceptibles d’idéaliser l’utilisation de ces denrées alimentaires;
c.
l’emploi de termes tels qu’«humanisé», «maternisé» ou «adapté».

6L’étiquetage doit garantir une distinction claire entre les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, et doit exclure tout risque de confusion, en particulier au travers des textes, représentations et couleurs utilisés.

Art. 8 Étiquetage: déclaration nutritionnelle

1En dérogation aux dispositions visées à la section 11 OIDAl9:

a.
la déclaration nutritionnelle doit être exprimée pour 100 ml de la préparation prête à l’emploi; en complément, les mentions peuvent être données par 100 g;
b.
la teneur en sel ne peut pas être indiquée;
c.
ni la teneur énergétique ni la teneur nutritionnelle ne peuvent être exprimées en pourcentage des apports de référence.

2En dérogation à l’art. 23, al. 3, OIDAl, les mentions de la déclaration nutritionnelle obligatoire ne peuvent être reprises sur l’étiquette.

3En plus des informations visées à la section 11 OIDAl, les mentions de la déclaration nutritionnelle doivent comprendre la teneur moyenne dans tous les sels minéraux (à l’exception du molybdène) et toutes les vitamines mentionnés à l’annexe 2, ainsi que, le cas échéant, la teneur en choline, inositol et L-carnitine, exprimée sous forme numérique, par 100 ml de la préparation prête à l’emploi. La déclaration nutritionnelle peut en outre être complétée par une ou plusieurs des mentions suivantes:

a.
les teneurs en protéines, en glucides ou en lipides;
b.
le rapport entre protéines de petit-lait et caséine;
c.
la teneur en substances et composés mentionnés à l’annexe 1, si une telle mention n’est pas déjà prescrite par l’art. 7, al. 3, let. b;
d.
la teneur en substances ajoutées selon l’art. 6.

4Les allégations nutritionnelles et de santé selon la section 12 OIDAl ne sont pas admises pour les préparations pour nourrissons. Les mentions suivantes relatives au lactose et à l’acide docosahexaénoïque (DHA) font exception:

a.
la mention «lactose uniquement», si le lactose est le seul glucide présent dans le produit;
b.
la mention «exempt de lactose», si la teneur en lactose du produit ne dépasse pas 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal);
c.
la mention «exempt de lactose» sur les préparations pour nourrissons fabriquées à partir de sources protéiques autres que les isolats de protéines de soja, si elle est assortie de la mention «ne convient pas aux nourrissons atteints de galactosémie», imprimée dans le même corps de caractères, de façon aussi visible et placée à proximité immédiate de la mention «exempt de lactose»;
d.
les mentions «contient de l’acide docosahexaénoïque (comme l’exige la législation pour les préparations pour nourrissons)» ou «contient du DHA (comme l’exige la législation pour les préparations pour nourrissons)».
Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

Art. 10 Préparations pour nourrissons, données ou vendues à bas prix

Les préparations pour nourrissons données ou vendues à bas prix à des institutions ou à des organisations, que ce soit en vue d’une utilisation dans l’institution ou l’organisation même ou en vue d’une distribution à l’extérieur, ne peuvent être utilisées ou distribuées aux nourrissons que si ces derniers doivent être alimentés au moyen de préparations pour nourrissons et exclusivement pour la période prescrite.

Art. 11 Obligation d’annoncer

1Quiconque fabrique ou importe et entend mettre sur le marché des préparations pour nourrissons doit l’annoncer à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) avant la première mise sur le marché et à chaque modification de la composition ou changement d’étiquetage.

2Il joint à l’annonce un exemplaire original de l’emballage et de l’étiquette ou une copie laser de ceux-ci.

Section 2 Préparations de suite

Art. 12 Définition

Une préparation de suite est une denrée alimentaire qui constitue le principal élément liquide d’une alimentation progressivement diversifiée pour:

a.
les nourrissons à partir de 6 mois lorsqu’une alimentation complémentaire appropriée est introduite, et
b.
les enfants en bas âge, âgés de 1 à 3 ans.

Art. 13 Exigences

Les préparations de suite doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
elles doivent être fabriquées:
1.
à partir des sources protéiques répertoriées à l’annexe 3, ch. 2, et
2.
à partir d’autres ingrédients dont il est démontré par des connaissances scientifiques reconnues qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons de plus de 6 mois et à celle des enfants en bas âge;
b.10
leur composition doit être conforme aux exigences prescrites aux annexes 3 et 3a;
c.
elles doivent être prêtes à consommer après adjonction d’eau potable;
d.
seuls les substances et composés répertoriés à l’annexe 1 sont admis dans les préparations de suite; les critères suivants s’appliquent à ces préparations:
1.
s’ils peuvent également être utilisés comme additifs: les critères de pureté énumérés à l’annexe 4 OAdd11,
2.
s’ils ne peuvent pas être également utilisés comme additifs ou si les critères de pureté énumérés à l’annexe 4 OAdd ne sont pas applicables: les critères de pureté reconnus par les organismes internationaux.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 846).
  2. RS 817.022.31

Art. 14 Étiquetage: dispositions générales

1La dénomination spécifique des préparations de suite est «préparation de suite».

2Les préparations de suite fabriquées exclusivement à partir de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre doivent être dénommées «lait de suite».

3En plus des informations visées à l’art. 4, les indications suivantes doivent obligatoirement figurer sur l’étiquette:

a.
une mention précisant:
1.
que le produit ne convient que pour l’alimentation particulière de nourrissons à partir de l’âge de 6 mois,
2.
qu’il ne peut être qu’un élément d’une alimentation diversifiée, et
3.
qu’il ne doit pas être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les 6 premiers mois de la vie;
b.
une mention précisant que la décision d’introduire des aliments complémentaires, notamment si cela est prévu, exceptionnellement, avant le 6e mois, ne doit être prise:
1.
que sur avis d’un spécialiste indépendant du domaine de la médecine, de la nutrition, de la pharmacie ou de la puériculture, et
2.
en tenant compte des besoins spécifiques du nourrisson pour sa croissance et son développement;
c.
des instructions sur le mode approprié de préparation, d’utilisation, de stockage et d’élimination du produit;
d.
la mise en garde selon laquelle un mode de préparation ou de conservation inapproprié peut nuire à la santé;
e.
une mention telle que «avis important», suivie:
1.
d’une indication mentionnant que l’allaitement maternel est supérieur par rapport à une préparation de suite, et
2.
d’une recommandation invitant à n’utiliser le produit que sur avis d’un spécialiste indépendant du domaine de la médecine, de la nutrition, de la pharmacie ou de la puériculture.

4Sont également admises:

a.
des indications utiles, pour autant qu’elles ne figurent pas sur l’étiquette et qu’elles soient exclusivement destinées:
1.
à des personnes disposant de qualifications en médecine, en nutrition, ou en pharmacie,
2.
à des professionnels de la santé responsables en matière de soins de la mère et de l’enfant;
b.
les représentations graphiques facilitant l’identification des préparations de suite et illustrant les méthodes de préparation.

5Ne sont pas admis:

a.
l’étiquetage de préparations de suite, dont la conception pourrait décourager l’allaitement au sein;
b.
les images de nourrissons ou d’autres représentations ou textes susceptibles d’idéaliser l’utilisation de ces denrées alimentaires;
c.
l’emploi de termes tels qu’«humanisé», «maternisé» ou «adapté».

6L’étiquetage doit garantir une distinction claire entre les préparations de suite et les préparations pour nourrissons et doit exclure tout risque de confusion, en particulier au travers des textes, représentations et couleurs utilisés.

Art. 15 Étiquetage: déclaration nutritionnelle

1En dérogation aux dispositions visées à la section 11 OIDAl12:

a.
la déclaration nutritionnelle doit être exprimée pour 100 ml de la préparation prête à l’emploi; en complément, les mentions peuvent être données par 100 g;
b.
la teneur en sel ne peut pas être indiquée;
c.
la teneur en vitamines et en sels minéraux peut uniquement être exprimée en pourcentages des valeurs de référence; les valeurs de référence spécifiques mentionnées à l’annexe 4 s’appliquent.

2En dérogation à l’art. 23, al. 3, OIDAl, les mentions de la déclaration nutritionnelle obligatoire ne peuvent être reprises sur l’étiquette.

3En plus des informations visées à la section 11 OIDAl, la déclaration nutritionnelle doit comprendre des mentions sur la quantité moyenne de tous les sels minéraux (à l’exception du molybdène) et de toutes les vitamines mentionnés à l’annexe 3, ainsi que, le cas échéant, la teneur en choline, inositol et L-carnitine par 100 ml de la préparation prête à la consommation. La déclaration nutritionnelle peut en outre être complétée par une ou plusieurs des mentions suivantes:

a.
les teneurs en protéines, en glucides ou en lipides;
b.
le rapport entre protéines de petit-lait et caséine;
c.
la teneur en substances et composés mentionnés à l’annexe 1 pour 100 ml du produit prêt à l’emploi, si une telle mention n’est pas déjà prescrite par l’art. 14, al. 3, let. c;
d.
la teneur en substances ajoutées selon l’art. 13.

4Les mentions suivantes relatives au lactose sont admises:

a.
la mention «lactose uniquement», si le lactose est le seul glucide présent dans le produit;
b.
la mention «exempt de lactose», si la teneur en lactose du produit ne dépasse pas 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal);
c.
la mention «exempt de lactose» sur les préparations de suite fabriquées à partir de sources protéiques autres que les isolats de protéines de soja, si elle est assortie de la mention «ne convient pas aux nourrissons atteints de galactosémie», imprimée dans le même corps de caractères, de façon aussi visible et placée à proximité immédiate de la mention «exempt de lactose»;
Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

Art. 17 Obligation d’annoncer

1Quiconque fabrique ou importe et entend mettre sur le marché des préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines ou des préparations de suite contenant des substances et composés autres que ceux mentionnés à l’annexe 1 doit l’annoncer à l’OSAV avant la première mise sur le marché et à chaque modification de la composition ou changement d’étiquetage.

2Il joint à l’annonce un exemplaire original de l’emballage et de l’étiquette ou une copie laser de ceux-ci.

Section 3 Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Art. 18 Définition

1Les préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge sont des denrées alimentaires qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers des nourrissons et des enfants en bas âge en bonne santé entre 4 mois et 3 ans.

2Elles sont destinées à la consommation:

a.
durant la période de sevrage des nourrissons,
b.
comme complément à l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge, ou
c.
en vue de leur adaptation progressive à l’alimentation normale.

3Les boissons lactées destinées aux enfants en bas âge ne sont pas considérées comme des «denrées alimentaires pour bébés».

Art. 19 Exigences

1Les préparations à base de céréales comprennent:

a.
les céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou d’autres liquides nutritifs appropriés;
b.
les céréales à complément protéique qui sont ou qui doivent être reconstituées avec de l’eau ou tout autre liquide exempt de protéines;
c.
les pâtes à faire bouillir dans de l’eau ou dans d’autres liquides appropriés avant leur consommation;
d.
les biscottes ou biscuits à utiliser tels quels ou écrasés, avec de l’eau, du lait ou d’autres liquides appropriés.

2Les préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et des enfants en bas âge doivent être fabriquées à partir d’ingrédients dont il a été démontré par des connaissances scientifiques généralement reconnues qu’ils conviennent aux besoins nutritionnels particuliers des enfants visés à l’art. 18, al. 1.

3Leur composition doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
les préparations à base de céréales doivent être conformes aux exigences fixées à l’annexe 5;
b.
les denrées alimentaires pour bébés doivent être conformes aux exigences fixées à l’annexe 6;
c.
seuls les substances et composés répertoriés à l’annexe 1 sont admis dans la fabrication.

4En cas d’adjonction de vitamines et de sels minéraux aux préparations à base de céréales et aux denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et des enfants en bas âge, les teneurs maximales fixées à l’annexe 7 sont applicables.

Art. 20 Étiquetage: dispositions générales

En plus des informations visées à l’art. 4, l’étiquette doit contenir les mentions et informations suivantes:

a.
une mention indiquant l’âge à partir duquel le produit peut être utilisé compte tenu de sa composition, de sa texture ou d’autres propriétés particulières;
b.
une mention indiquant la présence de gluten, telle que «contient du gluten», ou l’absence de gluten si l’âge recommandé à partir duquel le produit peut être utilisé est inférieur à six mois;
c.
la quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine pour lesquels une limite spécifique a été fixée aux annexes 5 et 6, exprimée par 100 g ou 100 ml du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation;
d.
le cas échéant, les instructions concernant la préparation appropriée du produit, avec mention de la nécessité de suivre ces instructions.

Art. 21 Étiquetage: déclaration nutritionnelle

1L’étiquetage nutritionnel peut indiquer la quantité moyenne des substances répertoriées à l’annexe 1, exprimée par 100 g ou 100 ml du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par portion dudit produit, si ladite indication ne relève pas des dispositions de l’art. 20, let. c.

2Outre les informations numériques visées à l’al. 1, l’étiquetage nutritionnel peut indiquer la quantité, pour les vitamines et les sels minéraux répertoriés à l’annexe 4 et se rapportant aux denrées alimentaires pour bébés, en pourcentage de la valeur de référence. La mention en pourcentage n’est autorisée que si les quantités présentes dans 100 g ou 100 ml du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, dans une portion du produit, sont au moins égales à 15 % de la valeur de référence figurant à l’annexe 4.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245).

Section 4 Dispositions communes relatives aux résidus de produits phytosanitaires et à leurs teneurs maximales dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et à des enfants en bas âge

Art. 22

1Les produits agricoles ayant été traités avec des produits phytosanitaires figurant à la liste A de l’annexe 8 ne peuvent pas être utilisés pour la fabrication de préparations pour nourrissons, de préparations de suite, de préparations à base de céréales et de denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et des enfants en bas âge.

2Les produits phytosanitaires énumérés à la liste A de l’annexe 8 sont réputés inutilisés si leur teneur en résidus ne dépasse pas la valeur maximale de 0,003 mg/kg.

3Les produits phytosanitaires énumérés à la liste B de l’annexe 8 sont soumis aux teneurs maximales en résidus qui y figurent.

4Les produits ne doivent pas contenir de résidus de produits phytosanitaires dans des proportions supérieures à 0,01 mg/kg par substance active du produit prêt à la vente tel quel ou tel que reconstitué selon les instructions du fabricant.

Section 5 Exigences applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite relatives aux informations en matière d’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge

Art. 22a

1Le matériel à caractère informatif des fabricants ou des distributeurs reprend les recommandations de l’OSAV au sujet de l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge.

2Le matériel à caractère informatif, tant écrit qu’audiovisuel, établi à l’intention des femmes enceintes et des mères de nourrissons et d’enfants en bas âge, et portant sur l’alimentation de ceux-ci, comporte des renseignements clairs sur:

a.
les avantages et la supériorité de l’allaitement au sein;
b.
la nutrition de la mère et la façon de se préparer à l’allaitement au sein et de le poursuivre;
c.
l’éventuel effet négatif sur l’allaitement maternel d’une alimentation partielle au biberon;
d.
la difficulté de revenir sur la décision de ne pas nourrir son enfant au sein;
e.
en cas de besoin, l’utilisation correcte des préparations pour nourrissons.

3S’il contient des renseignements sur l’utilisation des préparations pour nourrissons, il fait également état des incidences sociales et financières de cette utilisation et signale les dangers pour la santé de l’utilisation d’aliments ou de méthodes d’alimentation inadéquats et, en particulier, de l’utilisation incorrecte des préparations pour nourrissons. Il ne contient aucune image de nature à présenter l’utilisation des préparations pour nourrissons comme la solution idéale.

4Les dons d’équipement ou de matériel à caractère informatif par des fabricants ou des distributeurs ne doivent pas entraver la promotion de l’allaitement maternel. L’équipement et le matériel peuvent porter le nom ou le logo de la société donatrice, mais ils ne font pas référence à une marque spécifique de préparation pour nourrissons et ne sont distribués que par l’intermédiaire du système de santé.

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