Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP) · RS 817.022.104

Section 3 Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Chapitre 2 Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge

Art. 18 à 21 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Définition

1Les préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge sont des denrées alimentaires qui répondent aux besoins nutritionnels particuliers des nourrissons et des enfants en bas âge en bonne santé entre 4 mois et 3 ans.

2Elles sont destinées à la consommation:

a.
durant la période de sevrage des nourrissons,
b.
comme complément à l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge, ou
c.
en vue de leur adaptation progressive à l’alimentation normale.

3Les boissons lactées destinées aux enfants en bas âge ne sont pas considérées comme des «denrées alimentaires pour bébés».

Art. 19 Exigences

1Les préparations à base de céréales comprennent:

a.
les céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou d’autres liquides nutritifs appropriés;
b.
les céréales à complément protéique qui sont ou qui doivent être reconstituées avec de l’eau ou tout autre liquide exempt de protéines;
c.
les pâtes à faire bouillir dans de l’eau ou dans d’autres liquides appropriés avant leur consommation;
d.
les biscottes ou biscuits à utiliser tels quels ou écrasés, avec de l’eau, du lait ou d’autres liquides appropriés.

2Les préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et des enfants en bas âge doivent être fabriquées à partir d’ingrédients dont il a été démontré par des connaissances scientifiques généralement reconnues qu’ils conviennent aux besoins nutritionnels particuliers des enfants visés à l’art. 18, al. 1.

3Leur composition doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
les préparations à base de céréales doivent être conformes aux exigences fixées à l’annexe 5;
b.
les denrées alimentaires pour bébés doivent être conformes aux exigences fixées à l’annexe 6;
c.
seuls les substances et composés répertoriés à l’annexe 1 sont admis dans la fabrication.

4En cas d’adjonction de vitamines et de sels minéraux aux préparations à base de céréales et aux denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et des enfants en bas âge, les teneurs maximales fixées à l’annexe 7 sont applicables.

Art. 20 Étiquetage: dispositions générales

En plus des informations visées à l’art. 4, l’étiquette doit contenir les mentions et informations suivantes:

a.
une mention indiquant l’âge à partir duquel le produit peut être utilisé compte tenu de sa composition, de sa texture ou d’autres propriétés particulières;
b.
une mention indiquant la présence de gluten, telle que «contient du gluten», ou l’absence de gluten si l’âge recommandé à partir duquel le produit peut être utilisé est inférieur à six mois;
c.
la quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine pour lesquels une limite spécifique a été fixée aux annexes 5 et 6, exprimée par 100 g ou 100 ml du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation;
d.
le cas échéant, les instructions concernant la préparation appropriée du produit, avec mention de la nécessité de suivre ces instructions.

Art. 21 Étiquetage: déclaration nutritionnelle

1L’étiquetage nutritionnel peut indiquer la quantité moyenne des substances répertoriées à l’annexe 1, exprimée par 100 g ou 100 ml du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par portion dudit produit, si ladite indication ne relève pas des dispositions de l’art. 20, let. c.

2Outre les informations numériques visées à l’al. 1, l’étiquetage nutritionnel peut indiquer la quantité, pour les vitamines et les sels minéraux répertoriés à l’annexe 4 et se rapportant aux denrées alimentaires pour bébés, en pourcentage de la valeur de référence. La mention en pourcentage n’est autorisée que si les quantités présentes dans 100 g ou 100 ml du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, dans une portion du produit, sont au moins égales à 15 % de la valeur de référence figurant à l’annexe 4.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245).

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