Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP) · RS 817.022.104

Section 1 Substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids

Chapitre 4 Denrées alimentaires de substitution pour le contrôle du poids

Art. 32 à 35b · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Définition

Les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids sont des denrées alimentaires de composition particulière qui, si elles sont utilisées selon les instructions du fabricant, remplacent la totalité de la ration journalière.

Art. 34 Exigences

1Les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids sont conformes aux exigences portant sur la composition établies à l’annexe 10.

2Les exigences portant sur la composition établies à l’annexe 10 s’appliquent aux denrées alimentaires prêtes à l’emploi, commercialisées telles quelles ou après avoir été préparées suivant les instructions du fabricant.

3Les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ne peuvent contenir des ingrédients autres que les substances énumérées à l’annexe 10 que si l’adéquation de ceux-ci a été établie par des données scientifiques généralement admises.

Art. 35 Étiquetage: dispositions générales

1La dénomination spécifique est «substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids».

2Les mentions obligatoires énumérées à l’art. 3, al. 1, OIDAl21, sont complétées par:

a.
une mention indiquant que le produit est destiné uniquement à des adultes en surpoids ou obèses en bonne santé qui souhaitent perdre du poids;
b.
une mention indiquant que le produit ne devrait pas être utilisé par des femmes enceintes ou allaitantes, des adolescents ou des personnes atteintes d’un problème de santé sans l’avis d’un professionnel de la santé;
c.
une mention indiquant qu’il importe de maintenir un apport quotidien en liquide suffisant;
d.
une mention indiquant que le produit fournit des quantités journalières adéquates de tous les nutriments essentiels lorsqu’il est utilisé conformément au mode d’emploi;
e.
une mention indiquant que le produit ne devrait pas être utilisé pendant plus de huit semaines ni à plusieurs reprises pendant des périodes plus courtes par des adultes en surpoids ou obèses en bonne santé sans l’avis d’un professionnel de la santé;
f.
des instructions sur le mode approprié de préparation, si nécessaire, et une mention soulignant l’importance de suivre ces instructions;
g.
si un produit utilisé selon les instructions du fabricant apporte plus de 20 g de polyols par jour, une mention indiquant que le produit peut avoir un effet laxatif;
h.
si des fibres alimentaires ne sont pas ajoutées au produit, une mention indiquant qu’un professionnel de la santé doit être consulté sur la possibilité d’ajouter un complément de fibres alimentaires au produit.

3L’étiquetage et la présentation des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, ainsi que la publicité en faveur de ceux-ci, ne peuvent faire référence au rythme ou à l’importance de la perte de poids pouvant résulter de leur utilisation.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

Art 35a Étiquetage: déclaration nutritionnelle

1Outre les informations visées à l’art. 22, al. 1, OIDAl22, la déclaration nutritionnelle obligatoire des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids comporte la quantité de chacune des substances minérales et des vitamines énumérées à l’annexe 10 qui sont présentes dans le produit.

2La déclaration nutritionnelle obligatoire des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids comporte aussi la quantité de choline présente et, le cas échéant, de fibres alimentaires ajoutées.

3Outre les informations visées à l’art. 23, al 1, OIDAl, les informations suivantes peuvent compléter la déclaration nutritionnelle obligatoire des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids:

a.
la quantité de composants de matières grasses et de glucides;
b.
la quantité de toute substance énumérée à l’annexe 1, dont l’al. 1 n’exige pas la mention;
c.
la quantité de toute substance ajoutée au produit conformément à l’art. 34, al. 2.

4Par dérogation à l’art. 23, al. 3, OIDAl, les informations contenues dans la déclaration nutritionnelle obligatoire des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ne sont pas répétées sur l’étiquetage.

5La déclaration nutritionnelle est obligatoire pour tous les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, indépendamment de la taille de la face la plus grande de l’emballage ou du récipient.

6Tous les nutriments mentionnés dans la déclaration nutritionnelle des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids satisfont aux exigences énoncées à la section 11 OIDAl.

7Par dérogation aux art. 26, al. 3, 27, al. 1, et 28, al. 1, OIDAl, la valeur énergétique et les quantités de nutriments des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids sont exprimées par ration journalière totale ainsi que par portion et/ou par unité de consommation de la denrée alimentaire prête à l’emploi, préparée suivant les instructions du fabricant. Les informations peuvent, le cas échéant, être en outre rapportées à 100 g ou 100 ml de la denrée alimentaire à la date de remise aux consommateurs.

8Par dérogation à l’art. 27, al. 3 et 4, OIDAl, la valeur énergétique et les quantités de nutriments des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ne sont pas exprimées en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe 10 OIDAl.

9Les mentions sur les substances contenues dans la déclaration nutritionnelle des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids qui ne figurent pas à l’annexe 11 OIDAl sont placées après l’entrée la plus pertinente de ladite annexe dont elles relèvent ou dont elles indiquent des composants.

10Les mentions sur les substances ne figurant pas à l’annexe 11 OIDAl qui ne relèvent pas d’entrées de ladite annexe ou n’en indiquent pas des composants sont placées dans la déclaration nutritionnelle après la dernière entrée de ladite annexe.

11L’indication de la quantité de sodium figure avec celle des autres sels minéraux et peut être reproduite à côté de l’indication de la teneur en sel de la façon suivante: «Sel: X g (dont sodium: Y mg)».

12La mention «régime à très faible teneur en calories» peut être utilisée pour les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids à condition que la valeur énergétique du produit soit inférieure à 3360 kJ/jour (800 kcal/jour).

13La mention «régime à faible teneur en calories» peut être utilisée pour les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids à condition que la valeur énergétique du produit soit comprise entre 3360 kJ/jour (800 kcal/jour) et 5040 kJ/jour (1200 kcal/jour).

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

Art. 35b Allégations nutritionnelles et de santé

1Les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ne peuvent pas faire l’objet d’allégations nutritionnelles et de santé.

2Par dérogation à l’al. 1, l’allégation nutritionnelle «fibres ajoutées» peut être utilisée pour les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids à condition que la teneur en fibres alimentaires du produit ne soit pas inférieure à 10 g.

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