Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · RS 823.201

Section 3 Preuve du versement des contributions sociales à l’étranger

Chapitre 1 Travailleurs détachés

Art. 8

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8

Les organes de contrôle peuvent exiger de l’employeur étranger qu’il prouve par un document qu’il a effectivement versé des contributions sociales à l’étranger en faveur de ses travailleurs:

a.
si un contrôle au sens de l’art. 7 de la loi a établi que l’employeur n’a pas respecté tout ou partie de ses obligations;
b.
si l’employeur n’a pas satisfait spontanément ou n’a satisfait que de façon incomplète à l’obligation d’annoncer visée à l’art. 6 de la loi;
c.
si d’autres éléments amènent l’autorité à douter que l’employeur ait respecté la loi.

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