Art. 8
Les organes de contrôle peuvent exiger de l’employeur étranger qu’il prouve par un document qu’il a effectivement versé des contributions sociales à l’étranger en faveur de ses travailleurs:
- a.
- si un contrôle au sens de l’art. 7 de la loi a établi que l’employeur n’a pas respecté tout ou partie de ses obligations;
- b.
- si l’employeur n’a pas satisfait spontanément ou n’a satisfait que de façon incomplète à l’obligation d’annoncer visée à l’art. 6 de la loi;
- c.
- si d’autres éléments amènent l’autorité à douter que l’employeur ait respecté la loi.