Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · RS 823.201

Section 2 Financement des commissions tripartites

Chapitre 3 Commissions tripartites

Art. 14 à 15 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Commissions tripartites cantonales

1Chaque canton supporte les frais découlant du fonctionnement de sa commission tripartite. Il assume en particulier les frais de secrétariat. Il règle au surplus l’indemnisation des partenaires sociaux.

2Si plusieurs cantons ont créé une commission tripartite commune, ils s’en répartissent les frais de fonctionnement.

Art. 15 Commission tripartite fédérale

1La Confédération supporte les frais découlant du fonctionnement de la commission tripartite fédérale.

2La Confédération met à la disposition de la commission tripartite fédérale les locaux, le personnel et le matériel nécessaires à son activité.

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