Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · RS 823.201

Section 4 Inspecteurs

Chapitre 3 Commissions tripartites

Art. 16a à 16d · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16a Volume de l’activité d’inspection

Le volume de l’activité d’inspection visé à l’art. 7a de la loi est déterminé en fonction des éléments suivants:

a.
nombre de places de travail sur le marché du travail cantonal;
b.
part de main-d’œuvre étrangère présente sur ce marché;
c.
branches qui constituent le marché cantonal du travail et leur soumission éventuelle à une CCT déclarée de force obligatoire;
d.
dispersion géographique des entreprises;
e.
relations transfrontalières;
f.
collaboration mise en place entre le canton et les partenaires sociaux dans le but de procéder à l’exécution commune de la loi et à l’observation du marché du travail au sens de l’art. 360b, al. 3, CO35;
g.
collaboration mise en place au sein du canton entre différentes autorités.
Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 16b Accord de prestations

1L’accord de prestations est passé entre le DEFR et chaque canton en vertu de l’art. 7a, al. 3, de la loi.

2L’accord de prestations précise en particulier:

a.
le volume de l’activité de l’inspection;
b.
le financement par la Confédération;
c.
la mise en œuvre des objectifs de l’exécution de la loi;
d.
les conditions cadres applicables aux organes d’exécution;
e.
l’obligation de faire rapport;
f.
la durée de l’accord et les règles de dénonciation.

3Les accords de prestations peuvent par ailleurs définir des indicateurs de résultats pour l’évaluation de la performance et des résultats.

Art. 16c Tâches de l’inspection

Les activités de l’inspection portent sur les tâches suivantes:

a.
vérification des annonces reçues;
b.
transmission des annonces;
c.
demande de documents nécessaires à l’activité de contrôle, analyse et traitement de ces documents;
d.
contrôle des conditions de travail sur les lieux de travail des employés ou dans les locaux administratifs de leurs employeurs;
e.
contrôle des livres de salaires;
f.
instruction des cas douteux, notamment:
1.
recherche de documents complémentaires,
2.
contacts avec les employeurs, avec les institutions suisses ou étrangères d’assurances sociales et avec d’autres autorités;
g.
évaluation des résultats des contrôles;
h.
préparation des décisions à l’intention des autorités compétentes.

Art. 16d Financement de l’activité d’inspection

1La Confédération prend en charge 50 % de l’ensemble des charges salariales des activités d’inspection prévues par l’accord de prestations que supporte le canton pour l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 16c, y compris la part patronale des contributions aux assurances sociales. Les frais d’équipement et d’infrastructure ne sont en revanche pas pris en compte.

2L’al. 1 s’applique également lorsqu’une collaboration entre les autorités cantonales et les partenaires sociaux a été fixée.

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