Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · RS 823.201

Chapitre 3 Commissions tripartites

Art. 10 à 16e · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 10 Nomination

La Confédération et les cantons désignent les représentants des partenaires sociaux au sein des commissions tripartites parmi les personnes proposées par les associations représentatives des employeurs et des travailleurs, pour autant que ces dernières aient fait usage de leur droit de faire des propositions (360b, al. 2, CO25).

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 11 Tâches des commissions tripartites

1Les commissions tripartites doivent au moins:

a.
évaluer la documentation, les informations et les statistiques existantes relatives aux salaires et à la durée du travail;
b.
participer à la constatation des salaires usuels dans la branche, la profession et la localité, ce qui implique la recherche des documents et des informations nécessaires et disponibles auprès, notamment, de la Confédération ou du canton;
c.
observer le marché du travail et constater les abus au sens des art. 360a, al. 1, et 360b, al. 3, CO26 et de l’art. 1a de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail27;
d.
examiner les cas individuels et rechercher un accord avec l’employeur concerné, conformément à l’art. 360b, al. 3, CO;
e.
formuler des propositions aux autorités cantonales et aux autorités fédérales quant à l’adoption d’un contrat-type de travail, à la déclaration de force obligatoire d’une convention collective de travail et à la modification ou à l’abrogation de tels actes;
f.
contrôler le respect des salaires minimaux fixés par les contrats-types de travail, conformément à l’art. 7, al. 1, let. b, de la loi;
g.
collaborer avec d’autres organes de contrôle, conformément à l’art. 8, al. 1 et 2, de la loi;
h.
dénoncer les infractions, conformément à l’art. 9, al. 1, de la loi;
i.
examiner les possibilités d’abus ou d’infraction, tels les faux indépendants, les séjours inférieurs à trois mois, etc.;
j.
collaborer avec la Confédération et les autres autorités;
k.
rédiger un rapport annuel d’activité à l’attention de la Direction du travail du Secrétariat d’État à l’économie.

2Les travaux de la commission tripartite sont consignés dans un procès-verbal.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. RS 221.215.311

Art. 12 Experts

La commission tripartite peut faire appel à des experts. Elle peut créer des groupes ou des sous-commissions qu’elle chargera de l’examen de domaines particuliers.

Art. 13 Collaboration, coordination et formation

1Les commissions tripartites de la Confédération et des cantons ainsi que les commissions paritaires instituées par des conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire coopèrent entre elles. En particulier, elles échangent à titre gratuit les informations et documents nécessaires à leur activité.

2La Confédération favorise ces échanges par des moyens appropriés, notamment en fournissant le matériel nécessaire et en créant les plates-formes d’échanges adéquates.

3La Confédération assure la formation initiale et la formation continue des membres des commissions tripartites et des commissions paritaires concernées.

4Au besoin, la commission tripartite fédérale peut créer un groupe de coordination Confédération-cantons ad hoc ou permanent.

Art. 13a Plateforme de communication électronique

1Le SECO est responsable de la sécurité des données sur la plateforme de communication électronique visée à l’art. 8a de la loi.

2Il attribue aux collaborateurs des organes de contrôle visés à l’art. 7, al. 1, de la loi et des associations de contrôle mandatées par ces derniers les droits d’accès individuels dont ils ont besoin.

3Les collaborateurs des organes de contrôle et des associations de contrôle mandatées par ces derniers accèdent à la plateforme de communication électronique au moyen d’une authentification à deux facteurs.

4Ils déposent sur la plateforme de communication électronique les documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches conformément à l’art. 8, al. 1 et 2, de la loi, afin que d’autres collaborateurs puissent les consulter et les télécharger.

5Les données transmises via la plateforme sont chiffrées et protégées contre tout accès non autorisé.

6Les données d’après l’art. 8a, al. 2, de la loi sont conservées pendant 12 mois sur la plateforme de communication électronique. Elles sont ensuite automatiquement détruites.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 671).

Section 2 Financement des commissions tripartites

Art. 14 Commissions tripartites cantonales

1Chaque canton supporte les frais découlant du fonctionnement de sa commission tripartite. Il assume en particulier les frais de secrétariat. Il règle au surplus l’indemnisation des partenaires sociaux.

2Si plusieurs cantons ont créé une commission tripartite commune, ils s’en répartissent les frais de fonctionnement.

Art. 15 Commission tripartite fédérale

1La Confédération supporte les frais découlant du fonctionnement de la commission tripartite fédérale.

2La Confédération met à la disposition de la commission tripartite fédérale les locaux, le personnel et le matériel nécessaires à son activité.

Section 3 Commission tripartite fédérale

Art. 16 Organisation

1Le Conseil fédéral nomme au début de chaque période législative les membres de la commission tripartite fédérale.

2La commission tripartite fédérale se compose de 18 membres, à savoir de six représentants des associations de travailleurs, de six représentants des associations d’employeurs ainsi que de trois représentants de la Confédération et de trois représentants des cantons.29

3La représentation de la Confédération est composée d’une personne du Secrétariat d’État aux migrations30 et de deux personnes de la Direction du travail du SECO.31

4La commission tripartite fédérale est placée sous la présidence d’un membre de la Direction du travail du SECO La Direction en assure aussi le secrétariat. La commission se constitue elle-même. Elle édicte un règlement qui fixe les modalités de son organisation et notamment ses compétences, celles des sous-commissions, des membres et de la présidence. Elle soumet son règlement à l’approbation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)32.33

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5655).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5655).
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5655).

Section 4 Inspecteurs

Art. 16a Volume de l’activité d’inspection

Le volume de l’activité d’inspection visé à l’art. 7a de la loi est déterminé en fonction des éléments suivants:

a.
nombre de places de travail sur le marché du travail cantonal;
b.
part de main-d’œuvre étrangère présente sur ce marché;
c.
branches qui constituent le marché cantonal du travail et leur soumission éventuelle à une CCT déclarée de force obligatoire;
d.
dispersion géographique des entreprises;
e.
relations transfrontalières;
f.
collaboration mise en place entre le canton et les partenaires sociaux dans le but de procéder à l’exécution commune de la loi et à l’observation du marché du travail au sens de l’art. 360b, al. 3, CO35;
g.
collaboration mise en place au sein du canton entre différentes autorités.
Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 16b Accord de prestations

1L’accord de prestations est passé entre le DEFR et chaque canton en vertu de l’art. 7a, al. 3, de la loi.

2L’accord de prestations précise en particulier:

a.
le volume de l’activité de l’inspection;
b.
le financement par la Confédération;
c.
la mise en œuvre des objectifs de l’exécution de la loi;
d.
les conditions cadres applicables aux organes d’exécution;
e.
l’obligation de faire rapport;
f.
la durée de l’accord et les règles de dénonciation.

3Les accords de prestations peuvent par ailleurs définir des indicateurs de résultats pour l’évaluation de la performance et des résultats.

Art. 16c Tâches de l’inspection

Les activités de l’inspection portent sur les tâches suivantes:

a.
vérification des annonces reçues;
b.
transmission des annonces;
c.
demande de documents nécessaires à l’activité de contrôle, analyse et traitement de ces documents;
d.
contrôle des conditions de travail sur les lieux de travail des employés ou dans les locaux administratifs de leurs employeurs;
e.
contrôle des livres de salaires;
f.
instruction des cas douteux, notamment:
1.
recherche de documents complémentaires,
2.
contacts avec les employeurs, avec les institutions suisses ou étrangères d’assurances sociales et avec d’autres autorités;
g.
évaluation des résultats des contrôles;
h.
préparation des décisions à l’intention des autorités compétentes.

Art. 16d Financement de l’activité d’inspection

1La Confédération prend en charge 50 % de l’ensemble des charges salariales des activités d’inspection prévues par l’accord de prestations que supporte le canton pour l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 16c, y compris la part patronale des contributions aux assurances sociales. Les frais d’équipement et d’infrastructure ne sont en revanche pas pris en compte.

2L’al. 1 s’applique également lorsqu’une collaboration entre les autorités cantonales et les partenaires sociaux a été fixée.

Section 5 Nombre de contrôles

Art. 16e

Les organes paritaires chargés de l’exécution d’une convention collective de travail et les commissions tripartites chargées des tâches d’inspection prévues à l’art. 7a de la loi doivent effectuer au total 35 000 contrôles par an. Le nombre des contrôles à indemniser est fixé dans les accords de prestations conclus conformément à l’art. 9, al. 3, de la présente ordonnance et à l’art. 7a, al. 3, de la loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5015).

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