Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · RS 823.201

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 3 Commissions tripartites

Art. 10 à 13a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Nomination

La Confédération et les cantons désignent les représentants des partenaires sociaux au sein des commissions tripartites parmi les personnes proposées par les associations représentatives des employeurs et des travailleurs, pour autant que ces dernières aient fait usage de leur droit de faire des propositions (360b, al. 2, CO25).

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 11 Tâches des commissions tripartites

1Les commissions tripartites doivent au moins:

a.
évaluer la documentation, les informations et les statistiques existantes relatives aux salaires et à la durée du travail;
b.
participer à la constatation des salaires usuels dans la branche, la profession et la localité, ce qui implique la recherche des documents et des informations nécessaires et disponibles auprès, notamment, de la Confédération ou du canton;
c.
observer le marché du travail et constater les abus au sens des art. 360a, al. 1, et 360b, al. 3, CO26 et de l’art. 1a de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail27;
d.
examiner les cas individuels et rechercher un accord avec l’employeur concerné, conformément à l’art. 360b, al. 3, CO;
e.
formuler des propositions aux autorités cantonales et aux autorités fédérales quant à l’adoption d’un contrat-type de travail, à la déclaration de force obligatoire d’une convention collective de travail et à la modification ou à l’abrogation de tels actes;
f.
contrôler le respect des salaires minimaux fixés par les contrats-types de travail, conformément à l’art. 7, al. 1, let. b, de la loi;
g.
collaborer avec d’autres organes de contrôle, conformément à l’art. 8, al. 1 et 2, de la loi;
h.
dénoncer les infractions, conformément à l’art. 9, al. 1, de la loi;
i.
examiner les possibilités d’abus ou d’infraction, tels les faux indépendants, les séjours inférieurs à trois mois, etc.;
j.
collaborer avec la Confédération et les autres autorités;
k.
rédiger un rapport annuel d’activité à l’attention de la Direction du travail du Secrétariat d’État à l’économie.

2Les travaux de la commission tripartite sont consignés dans un procès-verbal.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. RS 221.215.311

Art. 12 Experts

La commission tripartite peut faire appel à des experts. Elle peut créer des groupes ou des sous-commissions qu’elle chargera de l’examen de domaines particuliers.

Art. 13 Collaboration, coordination et formation

1Les commissions tripartites de la Confédération et des cantons ainsi que les commissions paritaires instituées par des conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire coopèrent entre elles. En particulier, elles échangent à titre gratuit les informations et documents nécessaires à leur activité.

2La Confédération favorise ces échanges par des moyens appropriés, notamment en fournissant le matériel nécessaire et en créant les plates-formes d’échanges adéquates.

3La Confédération assure la formation initiale et la formation continue des membres des commissions tripartites et des commissions paritaires concernées.

4Au besoin, la commission tripartite fédérale peut créer un groupe de coordination Confédération-cantons ad hoc ou permanent.

Art. 13a Plateforme de communication électronique

1Le SECO est responsable de la sécurité des données sur la plateforme de communication électronique visée à l’art. 8a de la loi.

2Il attribue aux collaborateurs des organes de contrôle visés à l’art. 7, al. 1, de la loi et des associations de contrôle mandatées par ces derniers les droits d’accès individuels dont ils ont besoin.

3Les collaborateurs des organes de contrôle et des associations de contrôle mandatées par ces derniers accèdent à la plateforme de communication électronique au moyen d’une authentification à deux facteurs.

4Ils déposent sur la plateforme de communication électronique les documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches conformément à l’art. 8, al. 1 et 2, de la loi, afin que d’autres collaborateurs puissent les consulter et les télécharger.

5Les données transmises via la plateforme sont chiffrées et protégées contre tout accès non autorisé.

6Les données d’après l’art. 8a, al. 2, de la loi sont conservées pendant 12 mois sur la plateforme de communication électronique. Elles sont ensuite automatiquement détruites.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 671).

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