Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · RS 823.201

Chapitre 1 Travailleurs détachés

Art. 1 à 8c · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Définitions

Art. 1 Rémunération minimale

Par rémunération minimale au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi, on entend les dispositions d’une convention collective de travail déclarée de force obligatoire, d’un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a du code des obligations (CO)2, d’une loi ou d’une ordonnance du Conseil fédéral qui portent sur:

a.
le salaire minimum pondéré en fonction de la durée normale du travail et correspondant à la qualification acquise;
b.
les augmentations obligatoires des salaires minimums et des salaires effectifs;
c.
les indemnités obligatoires pour les heures supplémentaires, le travail à la tâche, le travail en équipe, le travail de nuit, le travail du dimanche, des jours fériés et les travaux pénibles;
d.
le salaire afférent aux vacances pro rata temporis;
e.
le 13e salaire pro rata temporis;
f.
les jours fériés et les jours de repos payés;
g.
le salaire en cas d’empêchement du travailleur sans faute de sa part conformément à l’art. 324a CO;
h.
le salaire en cas de demeure de l’employeur conformément à l’art. 324 CO.
Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 1a Durée de l’obligation de remboursement en cas de détachement de longue durée

(art. 2, al. 5, LDét)

1L’employeur est exempté de l’obligation de rembourser les dépenses liées au détachement dès lors que le travailleur détaché a séjourné plus de douze mois sans interruption en Suisse.

2L’al. 1 ne s’applique pas si un salaire minimum est garanti au travailleur détaché par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire ou par un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a CO4.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 883).
  2. RS 220

Art. 2 Durée du travail et du repos

Par durée du travail et du repos au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, de la loi, on entend:

a.
la durée normale du travail et la répartition du temps de travail;
b.
les heures supplémentaires, le travail en équipe, le travail de nuit, le travail du dimanche et des jours fériés;
c.
les temps de repos et les pauses;
d.
les temps de déplacement et d’attente.

Art. 3 Travaux de faible ampleur

1Par travaux de faible ampleur au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, de la loi, on entend les travaux qui, par année civile, représentent un maximum de 15 jours ouvrés.

2Le nombre de jours ouvrés déterminant est obtenu en multipliant le nombre de travailleurs détachés par le nombre de jours que dure la prestation de services sur le territoire suisse.

Art. 4 Travaux de montage et d’installation initiale

1Par travaux de montage ou d’installation initiale au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, de la loi, on entend les travaux:

a.
qui sont d’une durée inférieure à huit jours;
b.
qui font partie intégrante d’un contrat de fourniture de biens; ils doivent, de par leur valeur et leur importance, constituer une prestation accessoire à une prestation principale convenue entre les parties;
c.
qui sont indispensables pour la mise en fonction du bien fourni dans le cadre de la prestation principale, et
d.
qui sont exécutés par des travailleurs qualifiés ou spécialisés de l’entreprise de fourniture ou par un sous-traitant de celle-ci.

2Les travaux de montage ou d’installation initiale comprennent également les travaux de garantie effectués par l’entreprise de fourniture ou un sous-traitant par rapport au bien fourni.

Art. 5 Construction, génie civil et second oeuvre

Par prestations de service relevant des secteurs de la construction et du génie civil, ainsi que du second œuvre, on entend toutes les activités qui visent la réalisation, la remise en état, l’entretien, la modification ou l’élimination de constructions, et notamment les travaux suivants:

1.
excavation
2.
terrassement
3.
construction proprement dite
4.
montage et démontage d’éléments préfabriqués
5.
aménagement ou équipement
6.
transformation
7.
rénovation
8.
réparation
9.
démantèlement
10.
démolition
11.
maintenance
12.
entretien – travaux de peinture et de nettoyage
13.
assainissement.

Section 2 Procédure d’annonce

Art. 6 Annonce

1La procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit jours par année civile.

2Elle est également obligatoire pour tous les travaux, quelle qu’en soit la durée si ces travaux relèvent:

a.
de la construction, du génie civil et du second œuvre;
b.
de la restauration;
c.
du nettoyage industriel ou domestique;
d.
du secteur de la surveillance et de la sécurité;
e.
du commerce itinérant selon l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant6;
f.7
de l’industrie du sexe;
g.8
de l’aménagement ou de l’entretien paysager.

3Exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels que le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non prévisible, le travail pourra débuter avant l’expiration du délai de huit jours visé à l’art. 6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour de l’annonce.

4L’annonce doit être faite au moyen d’un formulaire officiel. Elle porte en particulier sur:

a.
les nom, prénoms, nationalité, sexe et date de naissance des travailleurs détachés en Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement aux assurances sociales de l’État dans lequel l’employeur a son siège;
abis.9
le salaire horaire brut versé par l’employeur pour la prestation de services fournie en Suisse;
b.
la date du début des travaux et leur durée prévisible;
c.
le genre des travaux à exécuter, l’activité exercée en Suisse et la fonction des travailleurs;
d.
l’endroit exact où les travailleurs seront occupés;
e.
les nom, prénoms et adresse en Suisse ou à l’étranger de la personne de contact qui doit être désignée par l’employeur.

5Pour les travailleurs détachés non-ressortissants d’un pays de la Communauté européenne ou de l’AELE, l’annonce mentionnera également leur statut de séjour dans le pays de provenance.

6À la demande de l’employeur, l’autorité confirme la réception de l’annonce. La confirmation est soumise à émolument.

6bis…10

7…11

8…12

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).
  2. RS 943.1
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5755).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3175).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 16 avr. 2013, en vigueur depuis le 15 mai 2013 (RO 2013 1259).
  6. Introduit par le ch. II de l’O du 19 fév. 2020 (RO 2020 883). Abrogé par le ch. III de l’O du 27 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 716).
  7. Abrogé par le ch. III de l’O du 27 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 716).
  8. Introduit par l’annexe 3 ch. 11 de l’O du 12 avr. 2006 sur le système d’information central sur la migration (RO 2006 1945). Abrogé par le ch. III de l’O du 27 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 716).

Art. 7 Exceptions à l’annonce obligatoire

1L’employeur est exempté de l’annonce obligatoire visée à l’art. 6 de la loi si l’entrée en Suisse des travailleurs détachés est soumise à une procédure d’autorisation en vertu de la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers en Suisse.

2Dans ce cas, les autorités qui délivrent les autorisations remettront une copie des autorisations accordées à l’autorité cantonale chargée de recevoir les annonces.

3Dans les branches régies par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire, l’autorité qui délivre les autorisations ou l’autorité cantonale chargée de recevoir les annonces transmet aux organes d’exécution paritaires compétents une copie de la décision d’autorisation.13

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2123).

Section 3 Preuve du versement des contributions sociales à l’étranger

Art. 8

Les organes de contrôle peuvent exiger de l’employeur étranger qu’il prouve par un document qu’il a effectivement versé des contributions sociales à l’étranger en faveur de ses travailleurs:

a.
si un contrôle au sens de l’art. 7 de la loi a établi que l’employeur n’a pas respecté tout ou partie de ses obligations;
b.
si l’employeur n’a pas satisfait spontanément ou n’a satisfait que de façon incomplète à l’obligation d’annoncer visée à l’art. 6 de la loi;
c.
si d’autres éléments amènent l’autorité à douter que l’employeur ait respecté la loi.

Section 4 Devoir de diligence de l’entrepreneur contractant lors de l’attribution de travaux à des sous-traitants

Art. 8a Salaire minimum net

1Le salaire minimum net est le salaire minimum selon l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi après déduction des montants à la charge du travailleur versés par l’employeur pour:

a.
les assurances sociales;
b.
les impôts, notamment les impôts à la source;
c.
d’autres contributions, en particulier celles liées aux frais d’exécution et de formation continue imposés par des conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire.

Art. 8b Respect des conditions minimales de salaire et de travail

1L’entrepreneur contractant peut se faire présenter par le sous-traitant en particulier les documents suivants mettant en évidence que ce dernier respecte les conditions minimales de salaire et de travail, conformément à l’art. 2, al. 1, de la loi:15

a.
l’attestation de détachement signée par le sous-traitant et par le travailleur, fournissant des indications sur:
1.
le salaire actuel dans le pays d’origine,
2.
les indemnités de détachement et les suppléments octroyés en vertu de l’art. 1,
3.
l’affectation à la classe de salaire, les salaires minimaux et la durée du travail fixés dans la convention collective de travail déclarée de force obligatoire applicable à la mission en Suisse;
b.
une déclaration signée par le sous-traitant, selon laquelle il garantit les conditions minimales de salaire, complétée par les éléments suivants:
1.
la liste des travailleurs prévus pour exécuter les travaux ou la liste du personnel régulier employé en Suisse,
2.
l’indication de l’affectation à la classe de salaire, des salaires minimaux et de la durée du travail fixés dans la convention collective de travail déclarée de force obligatoire applicable,
3.
l’attestation écrite des travailleurs certifiant qu’ils reçoivent la rémunération minimale prescrite pour leur classe de salaire;
c.16
une attestation des organes d’exécution paritaires des conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire, qui indique si le sous-traitant a été contrôlé et s’il respecte les conditions de salaire et de travail visées à l’art. 2, al. 1, de la loi;
d.17
la mention du sous-traitant dans un registre tenu par les employeurs et les travailleurs ou par une autorité, qui indique si le sous-traitant a été contrôlé et s’il respecte les conditions de salaire et de travail visées à l’art. 2, al. 1, de la loi.

2L’entrepreneur contractant peut se faire présenter par le sous-traitant en particulier les documents suivants mettant en évidence que ce dernier respecte les conditions de travail minimales, conformément à l’art. 2, al. 1, let. b à f, de la loi:

a.
une déclaration signée par le sous-traitant, selon laquelle il s’engage à respecter les prescriptions sur:
1.
la durée du travail et du repos,
2.
la durée minimale des vacances,
3.
la sécurité au travail et la protection de la santé,
4.
la protection spéciale des jeunes et des travailleuses,
5.
l’égalité des salaires;
b.
certificats reconnus, en particulier ceux pour la sécurité au travail et la protection de la santé.

3Les sous-traitants ayant leur siège ou leur domicile en Suisse enregistrés dans le registre suisse du commerce depuis moins de deux ans et ne pouvant présenter les justificatifs mentionnés à l’al. 1, let. c ou d, doivent en outre prouver qu’ils ont également transmis les déclarations mentionnées aux al. 1 et 2 aux organes paritaires compétents en vertu de l’art. 7, al. 1, let. a, de la loi.

4Si l’entrepreneur contractant a déjà confié plusieurs fois des travaux à un même sous-traitant et que, lors de ces sous-traitances, ce dernier a rendu vraisemblable qu’il respectait les conditions de salaire et de travail, l’entrepreneur contractant n’est tenu d’exiger de nouveau la démonstration de ce respect par le sous-traitant que si une occasion particulière le justifie.

5Les occasions particulières sont notamment:

a.
les modifications importantes des conditions de salaire et de travail fixées par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire;
b.
des modifications affectant une part importante du personnel régulier occupé en Suisse;
c.
des modifications affectant une part importante des travailleurs habituellement détachés en Suisse;
d.
la connaissance par l’entrepreneur contractant d’une infraction du sous-traitant à l’encontre des conditions impératives de salaire et de travail.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 779).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 779).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 779).

Art. 8c Dispositions contractuelles et organisationnelles

Le devoir de diligence de l’entrepreneur contractant lui impose de prendre les dispositions contractuelles et organisationnelles nécessaires afin d’être en mesure d’exiger des sous-traitants censés effectuer des travaux dans le cadre ou à la fin de la chaîne contractuelle qu’ils démontrent leur respect des conditions minimales de salaire et de travail.

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