Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét) · RS 823.201

Section 1 Définitions

Chapitre 1 Travailleurs détachés

Art. 1 à 5 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Rémunération minimale

Par rémunération minimale au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi, on entend les dispositions d’une convention collective de travail déclarée de force obligatoire, d’un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a du code des obligations (CO)2, d’une loi ou d’une ordonnance du Conseil fédéral qui portent sur:

a.
le salaire minimum pondéré en fonction de la durée normale du travail et correspondant à la qualification acquise;
b.
les augmentations obligatoires des salaires minimums et des salaires effectifs;
c.
les indemnités obligatoires pour les heures supplémentaires, le travail à la tâche, le travail en équipe, le travail de nuit, le travail du dimanche, des jours fériés et les travaux pénibles;
d.
le salaire afférent aux vacances pro rata temporis;
e.
le 13e salaire pro rata temporis;
f.
les jours fériés et les jours de repos payés;
g.
le salaire en cas d’empêchement du travailleur sans faute de sa part conformément à l’art. 324a CO;
h.
le salaire en cas de demeure de l’employeur conformément à l’art. 324 CO.
Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 1a Durée de l’obligation de remboursement en cas de détachement de longue durée

(art. 2, al. 5, LDét)

1L’employeur est exempté de l’obligation de rembourser les dépenses liées au détachement dès lors que le travailleur détaché a séjourné plus de douze mois sans interruption en Suisse.

2L’al. 1 ne s’applique pas si un salaire minimum est garanti au travailleur détaché par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire ou par un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a CO4.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 883).
  2. RS 220

Art. 2 Durée du travail et du repos

Par durée du travail et du repos au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, de la loi, on entend:

a.
la durée normale du travail et la répartition du temps de travail;
b.
les heures supplémentaires, le travail en équipe, le travail de nuit, le travail du dimanche et des jours fériés;
c.
les temps de repos et les pauses;
d.
les temps de déplacement et d’attente.

Art. 3 Travaux de faible ampleur

1Par travaux de faible ampleur au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, de la loi, on entend les travaux qui, par année civile, représentent un maximum de 15 jours ouvrés.

2Le nombre de jours ouvrés déterminant est obtenu en multipliant le nombre de travailleurs détachés par le nombre de jours que dure la prestation de services sur le territoire suisse.

Art. 4 Travaux de montage et d’installation initiale

1Par travaux de montage ou d’installation initiale au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, de la loi, on entend les travaux:

a.
qui sont d’une durée inférieure à huit jours;
b.
qui font partie intégrante d’un contrat de fourniture de biens; ils doivent, de par leur valeur et leur importance, constituer une prestation accessoire à une prestation principale convenue entre les parties;
c.
qui sont indispensables pour la mise en fonction du bien fourni dans le cadre de la prestation principale, et
d.
qui sont exécutés par des travailleurs qualifiés ou spécialisés de l’entreprise de fourniture ou par un sous-traitant de celle-ci.

2Les travaux de montage ou d’installation initiale comprennent également les travaux de garantie effectués par l’entreprise de fourniture ou un sous-traitant par rapport au bien fourni.

Art. 5 Construction, génie civil et second oeuvre

Par prestations de service relevant des secteurs de la construction et du génie civil, ainsi que du second œuvre, on entend toutes les activités qui visent la réalisation, la remise en état, l’entretien, la modification ou l’élimination de constructions, et notamment les travaux suivants:

1.
excavation
2.
terrassement
3.
construction proprement dite
4.
montage et démontage d’éléments préfabriqués
5.
aménagement ou équipement
6.
transformation
7.
rénovation
8.
réparation
9.
démantèlement
10.
démolition
11.
maintenance
12.
entretien – travaux de peinture et de nettoyage
13.
assainissement.

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