Art. 1 Rémunération minimale
Par rémunération minimale au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi, on entend les dispositions d’une convention collective de travail déclarée de force obligatoire, d’un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a du code des obligations (CO)2, d’une loi ou d’une ordonnance du Conseil fédéral qui portent sur:
- a.
- le salaire minimum pondéré en fonction de la durée normale du travail et correspondant à la qualification acquise;
- b.
- les augmentations obligatoires des salaires minimums et des salaires effectifs;
- c.
- les indemnités obligatoires pour les heures supplémentaires, le travail à la tâche, le travail en équipe, le travail de nuit, le travail du dimanche, des jours fériés et les travaux pénibles;
- d.
- le salaire afférent aux vacances pro rata temporis;
- e.
- le 13e salaire pro rata temporis;
- f.
- les jours fériés et les jours de repos payés;
- g.
- le salaire en cas d’empêchement du travailleur sans faute de sa part conformément à l’art. 324a CO;
- h.
- le salaire en cas de demeure de l’employeur conformément à l’art. 324 CO.